TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004150_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 avril et 2 novembre 2020, et le 22 mars 2021, M. E F et Mme B C, représentés par Me Tasciyan, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé à la société Immobilière 3F un permis de construire, valant permis de démolir, pour la démolition et la reconstruction d'une rampe d'accès à un parc de stationnement souterrain, sur la parcelle cadastrée section AI n°386, classée en zone UAc du plan local d'urbanisme située 38-40 boulevard de la République, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 20 février 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors : o qu'il ne comporte pas de plan de masse, ni de photographie des bâtiments à démolir, en méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme et qu'il existe des contradictions dans la description des travaux ; o que la notice architecturale ne contient pas de précision sur l'état initial du terrain et de ses abords, ne décrit pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, ne comporte aucune précision sur le traitement des clôtures et végétations, sur les matériaux et leurs couleurs ainsi que sur les plantations supprimées, conservées ou créées en méconnaissance de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ; o que la notice architecturale ne contient pas de précision sur la signalétique routière, ni son impact sur le stationnement le long de la voie publique, ni d'indication sur la prise en compte des piétons, des cyclistes et des autres usagers du domaine public, ni même une étude relative au flux de véhicules et de piétons ; o que la notice architecturale ne contient aucune précision sur l'impact de ce projet sur les travaux futurs de la place du Marché ; o que la notice descriptive ne comporte aucune indication sur les travaux de consolidation de la dalle, ni sur leur nature, ni sur leur étendue et les plans n'identifient pas la dalle concernée ; o que le document graphique est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que le traitement des accès et du terrain et ne comporte pas de photographie permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'exécution des travaux fragilisera les fondations de leur propriété ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2020 et les 25 janvier et 27 avril 2021, la société Immobilière 3F, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par trois mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2020 et les 2 mars et 8 avril 2021, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Me Bakkali, pour la commune de Saint-Cloud. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à la société Immobilière 3F un permis de construire valant permis de démolir, pour la démolition et la reconstruction d'une rampe d'accès à un parc de stationnement souterrain, sur la parcelle cadastrée section AI n°386, d'une superficie de 6 854 mètres carrés, classée en zone UA du plan local d'urbanisme située 38-40 boulevard de la République, sur le territoire de la commune. M. et Mme C ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 20 février 2020. Par arrêté du 19 novembre 2020, la société Immobilière 3F a obtenu un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant de l'absence de plan de masse et de document photographique des constructions à démolir : 3. Aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / () ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". 4. Les requérants soutiennent que le projet, qui consiste notamment en la démolition d'une rampe d'accès à un parc de stationnement souterrain, ne comporte ni le plan de masse des constructions à démolir, ni de photographie de celles-ci et présente des contradictions. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, le document CERFA mentionne la démolition de la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain et que, d'autre part, étaient joints au dossier de demande de permis de construire un plan de masse de l'existant PC2-a et un plan de masse du projet PC2-b, dont la comparaison a mis le service instructeur à même d'identifier les bâtiments à démolir. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la notice architecturale : 5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que, si la notice architecturale est brève, elle décrit toutefois l'état initial du terrain, qui comporte une rampe d'accès au parc de stationnement souterrain de la résidence se trouvant sur l'emprise d'un projet de parc de stationnement souterrain public. En outre, la notice est complétée par une vue aérienne PC4 de la parcelle, assiette du projet, ainsi que par les plans de masse de l'existant et du projet. Il ressort des mêmes pièces que la notice décrit le projet ainsi que les aménagements prévus, notamment la présence d'un cheminement piétonnier, protégé par un garde-corps barreaudé, d'une palissade de chaque côté de la rampe ainsi qu'une dalle végétalisée pour recouvrir le bas de celle-ci. Cette description est, par ailleurs, complétée par un photomontage du projet permettant d'apprécier les matériaux et couleurs de la construction. Ainsi, et compte-tenu des caractéristiques du projet, ces documents ont permis au service instructeur d'en apprécier la portée. 7. D'autre part, les circonstances, à les supposer établies, que la notice architecturale ne contient pas de précision sur la signalétique routière, et pas davantage sur l'impact du projet sur le stationnement le long de la voie publique, ni d'indication sur la prise en compte des piétons, des cyclistes et des autres usagers du domaine public, ni même une étude relative au flux de véhicules et de piétons ou encore sur l'impact de ce projet sur les travaux futurs de la place du Marché, sont sans influence sur le respect par le projet des dispositions précitées de l'article R. 431-8, lesquelles n'exigent pas que le dossier de permis de construire contienne de telles informations. Il en va de même de la circonstance que la notice descriptive ne comporte aucune indication sur les travaux de consolidation de la dalle, ni sur leur nature ou encore sur leur étendue, ou de ce que les plans n'identifient pas la dalle concernée, et alors, qu'en tout état de cause, le plan R-1 identifie la dalle, objet des travaux et que le point 5.2 du CERFA indique qu'il s'agit de travaux d'étanchéité. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude de la notice architecturale ce doit être écarté. S'agissant du projet architectural : 8. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 9. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors, d'une part, qu'il n'y a pas de vue globale des deux propriétés voisines du projet, ni de son impact sur la sécurité par rapport à la voie publique et, d'autre part, qu'il n'y a pas de document permettant d'apprécier le projet dans son environnement proche et lointain. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci comporte un photomontage PC6 et un plan de masse PC2-b permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions existantes et notamment par rapport à la maison des requérants qui est représentée, à la voirie publique et dans son environnement. Ce document est par ailleurs complété par la pièce PC7 comportant deux photographies de l'environnement proche du projet, prises avenue de la République et par la pièce PC8 correspondant à la photographie aérienne du projet, permettant d'apprécier l'environnement proche et lointain du projet. En outre, si les requérants soutiennent que le document graphique ne représente pas de façon fidèle la végétation existante, ils n'apportent pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations. Dans ces conditions, et compte-tenu de la nature du projet, l'autorité administrative a été mise à même d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalisation des travaux fragilisera les fondations de la propriété des requérants : 10. Un permis de construire n'a d'autre objet que de permettre la construction conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance, à la supposer établie, que l'exécution des travaux fragilisera la propriété des requérants n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : 11. Aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme : " () / 3.2 Conditions liées aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés / Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse), de la nature et de l'affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l'entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte ". 12. Si les requérants se prévalent des dispositions qui précèdent, ils se bornent à soutenir que le dossier ne comprend pas de pièce sur les conditions d'accès, de circulation, de trafic en lien avec les travaux concernés. Dans ces conditions, ils ne critiquent pas utilement le projet au regard des dispositions qu'ils invoquent et le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cloud et de la société Immobilière 3F présentées au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme B C, à la société Immobilière 3F et à la commune de Saint-Cloud. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004150
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004150_20221118
TA8029 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2004150_20221118
Données disponibles
- Texte intégral