TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004153_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme C B, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2, L. 311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation ;
- elle n'a eu aucune volonté de frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête introduite par Mme B n'est pas recevable en l'absence de recours préalable obligatoire contre la décision attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 3 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2020, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme B une amende administrative d'un montant de 600 euros dont cette dernière demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Et aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée par un courrier du 8 juillet 2020 de ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative au motif qu'elle n'a pas déclaré sa situation familiale à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Cette lettre informait la requérante qu'elle pouvait présenter des observations dans le délai d'un mois à compter de sa réception, ce que l'intéressée ne démontre pas avoir fait. Par ailleurs, la sanction attaquée du 13 août 2020 a été prononcée après consultation de l'équipe pluridisciplinaire départementale le 10 août 2020. Dans ces conditions, Mme B a été mise à même de présenter des observations sur l'amende envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision attaquée vise les articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale. Elle vise également les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde en mentionnant, notamment, que Mme B n'a pas déclaré sa situation familiale à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et que cette absence de déclaration a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 17 694,35 euros pour la période comprise entre les mois de février 2016 et 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; /2° Les données traitées et leurs sources ; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; /4° Les opérations effectuées par le traitement. ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 13 août 2020 attaquée ait procédé d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B a été dûment informée par courrier du 8 juillet 2020 de ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes envisageait de lui infliger une amende administrative et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations écrites. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ".
12. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
13. La déclaration par la requérante de sa véritable situation familiale constitue une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder et que l'amende administrative prononcée à son encontre résulte d'une simple erreur de sa part du fait de la complexité des dispositifs d'aides sociales, l'intéressée ne pouvait cependant ignorer, en toute bonne foi, son obligation de déclarer sa situation familiale auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé l'amende administrative en cause.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la décharge de l'obligation de la somme lui étant réclamée et celles présentées au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2004153_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel