TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004154_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Floret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé d'indemniser les préjudices matériels qu'elle a subis à raison de l'absence de versement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2018 à 2020 et de l'absence de revalorisation de son indice de 2016 à 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande d'indemnisation et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis à raison de l'absence de versement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2018 à 2020 et de l'absence de revalorisation de son indice de 2016 à 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la décision du 6 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle avait le droit au versement d'une part variable de rémunération au titre des années 2018 à 2020 dès lors qu'elle avait réalisé ses objectifs professionnels ; - elle aurait dû bénéficier d'une revalorisation de son indice de 2016 à 2018 dès lors qu'elle a été affectée à un poste d'encadrement à compter de 2016 ; - l'absence fautive de versement d'une part variable de rémunération au titre des années 2018 à 2020 lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 7 000 euros ; - l'absence fautive de revalorisation de son indice de 2016 à 2018 lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en tant que chargée de mission experte, analyste pour l'Asie du Sud, au sein de la direction du renseignement militaire du ministère des armées, sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans du 5 novembre 2014. Par un avenant du 2 novembre 2016, Mme A a été employée en tant qu'analyste cybermenace au sein du centre de recherche et d'analyse cyberespace de Creil. Ce contrat a été prolongé pour une durée de trois ans par un avenant du 6 novembre 2017. Par un avenant du 7 septembre 2018, Mme A a été employée en tant que cheffe de la cellule Asie-Pacifique au sein du centre de recherche et d'analyse cyberespace de Creil. Enfin, par un avenant du 29 juillet 2019, Mme A a été employée en tant qu'experte recherche humaine spécialisée et comptable des fonds spéciaux au sein du centre interarmées de recherche et de recueil du renseignement humain de Creil à compter du 1er septembre 2019. Mme A a présenté sa démission le 28 février 2020 et a été radiée des cadres à compter du 29 avril 2020 par un arrêté du 16 mars 2020. 2. Par un courrier du 14 septembre 2020, Mme A a demandé l'indemnisation à hauteur de 9 000 euros des préjudices qu'elle a subis à raison de l'absence de versement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2018 à 2020 et de l'absence de revalorisation de son indice de 2016 à 2018, à la ministre des armées qui a refusé par une décision du 6 novembre 2020. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnisation demandée. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 novembre 2020 : 3. La décision du 6 novembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande d'indemnisation de Mme A qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 novembre 2020 est inopérant. Sur l'absence de versement d'une part variable de rémunération au titre des années 2018 à 2020 : 4. Il résulte de l'article 1er de l'avenant du 7 septembre 2018 à son contrat, signé par Mme A, qu'à compter du 1er janvier 2018, sa rémunération est composée d'un traitement indiciaire, au demeurant revalorisé, d'une indemnité de résidence, d'un supplément familial de traitement et, le cas échéant, d'une prime versée en cas de changement de direction d'affectation. Cet article a nécessairement abrogé à compter du 1er janvier 2018 les dispositions de l'article 4 du contrat du 3 novembre 2014 de Mme A qui prévoyaient une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne procédant pas au versement d'une telle part variable de rémunération au titre des années 2018 à 2020. Sur l'absence de revalorisation de l'indice de Mme A de 2016 à 2018 : 5. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " () La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ". 6. S'il résulte de l'instruction que Mme A a été amenée à exercer des tâches d'encadrement à compter de 2016 qui ne relevaient pas de ses attributions initiales, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration était tenue en conséquence de procéder à une revalorisation de son traitement indiciaire. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'y procédant pas. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice subi à raison de ces fautes et celles tendant à l'annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2004154
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004154_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel