TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004171_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2020, les 9 juillet 2021 et 13 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) du Parc de Magudas, représentée par la société d'avocats SmarTime, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 81 569 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'identité de qualification juridique entre la parcelle acquise et celle vendue est bien respectée et que l'administration, en considérant que cette condition doit être respectée par l'ensemble des lots revendus à la suite de la division parcellaire de l'ensemble immobilier initialement acquis, ajoute une condition qui n'est prévue ni par la loi, ni par sa doctrine alors qu'il convient de procéder à un examen lot par lot. Par des mémoires enregistrés les 10 juin 2021, 6 septembre 2021 et 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mise en œuvre du régime dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 268 du code général des impôts suppose nécessairement que l'ensemble des lots résultant de la division parcellaire intervenue postérieurement à l'acquisition de l'ensemble immobilier en litige ait une qualification juridique identique à celle du bien acquis ; dès lors que des bâtiments ont été édifiés sur certains des lots entre le moment de leur acquisition et leur revente, la nature fiscale de l'ensemble des lots a été modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL du Parc Magudas est spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logements. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2018, étendue au 31 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 15 novembre 2019, l'administration a remis en cause l'application par la société de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévue à l'article 268 du code général des impôts, à la cession le 7 avril 2017 de deux terrains situés au Haillan. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2020 pour un montant total de 81 569 euros. Par une réclamation du 20 juillet 2020, la société requérante a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Par une décision du 21 septembre 2020, l'administration a rejeté sa réclamation. La société du Parc Magudas demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Selon l'article 12 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel () une seule des opérations suivantes: / a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; / b) la livraison d'un terrain à bâtir. / 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme " bâtiment " toute construction incorporée au sol () / 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme " terrains à bâtir " les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres ". Le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain () / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas lorsque lesdits terrains, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente, ont vu leur identité juridique modifiée. Toutefois, les dispositions de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 n'excluent pas l'application du régime dérogatoire prévu par l'article 268 du code général des impôts à des livraisons de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques, telles que leur division en lots ou leur transformation aux fins de leur aménagement. 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis, le 26 décembre 2005, sous l'ancien régime de taxe sur la valeur ajoutée dit de l'autoliquidation prévu par les dispositions alors applicables du 3° de l'article 285 du code général des impôts, une parcelle de terrain à bâtir avec un engagement de construire. Il n'est pas contesté que cette acquisition soumise au régime dit de l'autoliquidation, réalisée avant le 11 mars 2010, est réputée ne pas avoir ouvert droit à déduction. A la suite de cette acquisition, la parcelle considérée a fait l'objet d'une division parcellaire. Les divers lots issus de cette division ont fait l'objet d'aménagements de voirie et de réseaux divers, et sur deux d'entre eux, le lot 6 et les parcelles AV 113, AV 137 et AV 140, des bâtiments ont été édifiés. Ces lots ont par la suite fait l'objet de cessions séparées. Les lots 4 et 5 en litige ont été cédés en tant que terrains à bâtir par la société requérante à la société Neximmo 106 par deux actes notariés distincts datés du 7 avril 2017. Ces cessions ont été soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. L'administration fiscale a cependant remis en cause l'application par la société du régime dérogatoire de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour la cession des deux lots litigieux, considérant que dès lors que des bâtiments avaient été édifiés sur certaines des autres parcelles issues de la division parcellaire du bien initial, l'identité juridique de l'ensemble des parcelles avait été modifiée. Toutefois, il résulte du point 4 qu'afin de déterminer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la revente d'un terrain à bâtir ayant fait l'objet postérieurement à son acquisition d'une division parcellaire et de ventes successives par lots, il convient d'apprécier le critère d'identité juridique des lots pour chacune des cessions prises individuellement. Dès lors, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été édifié aucun bâtiment sur les lots litigieux, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du régime dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 268 du code général des impôts aux cessions des lots considérés en se fondant sur le fait que deux des lots issus de la division parcellaire du bien initial et cédés antérieurement avaient fait l'objet de l'édification d'un bâtiment. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL du Parc Magudas est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sur les conclusions relatives au frais de l'instance : 7. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société du Parc Magudas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société à responsabilité limitée du Parc Magudas est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée du Parc Magudas la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL du Parc Magudas et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004171_20220929
Données disponibles
- Texte intégral