TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004173_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2020, 28 novembre 2020, 27 mai 2022 et 10 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 16 juin 2020 portant recouvrement d'un indu de rémunération au titre de la période du 25 septembre 2016 au 28 février 2017 et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 52 432 euros en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements du service lors de son embauche. Il fait valoir que : - les mentions figurant sur le titre sont erronées : il ne s'agit pas d'une démission et la date du 28 février 2017 est incorrecte ; - il a rompu le contrat au terme de sa période d'essai, dès lors que l'emploi ne correspondait pas à l'annonce de Pôle-Emploi, du fait de la méprise du proviseur sur l'existence d'un casier judiciaire et en raison de ses conditions de travail ; - le rectorat ayant communiqué une adresse erronée aux services du recouvrement, la demande de remboursement est prescrite dès lors qu'il n'a reçu aucun titre de perception avant le 19 juin 2020 ; - ayant été engagé sans contrat, sans visite médicale et sans respect des termes de l'annonce de Pôle Emploi, il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 22 434 euros au titre des salaires non perçus, de 10 000 euros au titre du préjudice moral tenant à ce qu'un casier judiciaire lui a été imputé à tort, de 10 000 euros au titre du refus de lui communiquer ses fiches de paie, ses courriers et son procès-verbal d'installation, et de 10 000 euros au titre de la perte de chances de réussir son diplôme d'électronique. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, la directrice des finances publiques de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de répondre au moyen tiré de la prescription de la créance, qui en tout état de cause a été suspendue du 12 mars au 23 juin 2020 en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; - l'ordonnance n°2 020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En réponse à une annonce de Pôle Emploi, M. B a été recruté en tant qu'agent non titulaire comme professeur d'électrotechnique au lycée professionnel Benoît d'Azy de Fumel à la rentrée scolaire 2017-2018. Estimant que son dossier avait fait l'objet d'une mauvaise gestion, il a mis fin à son engagement à la fin de la période d'essai, le 25 septembre 2017. Le rectorat de Bordeaux l'a informé d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 7 969,77 euros, portant sur la période du 26 septembre 2017 au 28 février 2017. M. B a reçu le 19 juin 2020 un titre de perception émis le 16 juin 2020, mentionnant un précédant titre de perception émis le 12 juin 2018, visant au recouvrement du trop-perçu. M. B demande l'annulation du titre de perception du 16 juin 2020. Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. Les règles fixées par cet article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve en incombe à l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception émis le 12 juin 2018 en recouvrement de la somme précitée a été notifié à une adresse de M. B située à Prayssas, dans le département du Lot-et-Garonne, alors que celui-ci avait fait connaître à son administration son changement d'adresse lorsqu'il a mis fin à sa période d'essai par courrier du 25 septembre 2017. Il apparaît au demeurant que les services du rectorat avaient bien pris acte de ce changement d'adresse dès lors qu'ils ont envoyé, en novembre 2017, un certificat de travail à la nouvelle adresse de M. B, à Brunoy. Dans ces conditions, le titre de perception émis le 12 juin 2018, retourné à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " n'a pas été régulièrement notifié à l'intéressé et n'a pu interrompre la prescription à son égard. L'administration ne produit aucun élément de nature à établir que ce titre de perception aurait été également notifié à M. B à l'adresse qu'il avait portée à la connaissance de l'administration. Ainsi, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les sommes en cause pouvaient être recouvrées par l'administration au plus tard le 1er mars 2019. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la créance de l'Etat était prescrite à la date de l'émission du titre de perception du 16 juin 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de ce titre de perception émis le 16 juin 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait présenté une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etat sont irrecevables. DECIDE : Article 1er : Le titre de perception du 16 juin 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copies en seront adressées à la rectrice de l'académie de Bordeaux et au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. DE PAZ Le président, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004173_20220706
Données disponibles
- Texte intégral