TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004175_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2020 et 14 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Ladoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot a refusé de modifier la date de son départ en disponibilité pour convenance personnelle pour tenir compte de droits à congés annuels qu'elle a acquis du 17 avril au 17 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son placement en congé maladie imputable au service du 17 avril au 17 octobre 2017 a généré des droits à congés annuels ; - si la période de report était échue à la date de la décision attaquée, c'est en raison du retard pris par le centre hospitalier pour instruire sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, un délai d'un an séparant sa demande de sa transmission à la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - l'arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ; - l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot. Considérant ce qui suit : 1. Avant sa reconversion en qualité de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2018, Mme A était diététicienne titulaire au sein du centre hospitalier Pierre Oudot. Du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Au terme de ses droits à congés maladie ordinaire, elle a été placée en disponibilité pour raison de santé jusqu'au 17 octobre 2017. Du 18 octobre 2017 au 29 novembre 2017 elle a été réintégrée dans les effectifs du centre hospitalier afin de solder les congés annuels qu'elle avait acquis jusqu'au 17 avril 2017. A compter du 30 novembre 2017, elle a été placée en disponibilité pour convenance personnelle afin de mener à bien sa reconversion professionnelle. Par une décision du 16 octobre 2019, le centre hospitalier, suivant l'avis de la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie du 18 avril 2016 à sa date de consolidation le 29 novembre 2017. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 9 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier a refusé de décaler la date de son départ en disponibilité pour convenance personnelle afin de régulariser les congés acquis du 17 avril au 17 octobre 2017, période initialement de disponibilité mais requalifiée en congé maladie imputable au service. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 du décret n°2002-8 : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service./ Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. () ". 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont le délai de transposition expirait le 23 mars 2005 : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 4. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. 5. Compte tenu de ce qui précède, la période de report des congés non pris du 17 avril au 17 octobre 2017 expirait le 1er avril 2019. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le centre hospitalier a refusé, à la date de la décision attaquée, de modifier la date de départ en disponibilité pour convenance personnelle pour prendre en compte les congés non pris. 6. Mme A fait valoir que l'expiration du délai de report est liée au temps pris par le centre hospitalier pour instruire sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, un an s'étant écoulé entre le dépôt de sa demande le 26 juin 2017 et la transmission de celle-ci à la commission de réforme le 26 juin 2018. Toutefois, cette circonstance, à la supposer fautive, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Pierre Oudot. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004175_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel