TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2004177_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2020 et 5 décembre 2022, M. A G, représenté par la Selarl Ares, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° 17/2020 du 30 juin 2020 par lequel le directeur interrégional de la mer a renouvelé la nomination de M. B dans ses fonctions de chef de pilotage de la station de pilotage de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un double vice d'incompétence. ; - la nomination de M. B est irrégulière en ce qu'il était âgé de plus de 55 ans à la date de sa nomination, en méconnaissance de l'article R. 5347-57 du code des transports ; - l'arrêté de nomination litigieux de M. B aux fonctions de chef de service de pilotage méconnaît le principe d'impartialité qui incombe aux autorités administratives, et a placé ce dernier dans une situation de conflits d'intérêts manifeste. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 21 janvier 2023, les préfets de région Pays de la Loire et de région Bretagne, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoire en intervention volontaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 20 janvier 2023, la Fédération française des pilotes maritimes (FFPM), représentée par Me Brajeux et Dejean, conclut à l'admission de son intervention, et au rejet de la requête de M. G. Elle fait valoir que : - son intervention est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; - compte tenu de son objet statutaire, elle participe activement à la recherche d'une solution au conflit existant au sein de la station de pilotes de Lorient ; - en s'opposant à la nomination de M. B, M. G réduit à néant tous les efforts entrepris pour résoudre les dissensions au sein de la station de Lorient. Vu l'ordonnance n° 2004178 du 21 octobre 2020 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ; - le code des transports ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Collet représentant M. G, de Mme C, représentant le préfet de région Pays de la Loire et de Me Dejean représentant la Fédération française des pilotes maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. G est pilote maritime affecté à la station de pilotage de Lorient. Par un arrêté inter-préfectoral n° 50/2018 en date du 26 octobre 2018, les préfets de région Pays de la Loire et de région Bretagne ont conjointement nommé à titre exceptionnel M. B dans les fonctions de chef de pilotage de la station de pilotage de Lorient, en raisons d'une mésentente entre M. G et le second pilote maritime de la station de Lorient. Cet arrêté a été prorogé par l'arrêté n° 30/2019 du 27 septembre 2019, puis par l'arrêté n° 17/2020 du 30 juin 2020 du directeur interrégional de la mer à compter du 1er juillet 2020. Par un courrier du 3 septembre 2020, M. G a demandé à la préfète de la région Bretagne l'annulation du dernier arrêté de nomination. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet. M. G demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5341-57 du code des transports : " Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du pilotage est exercée par le chef du pilotage. / Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet de département où se situe le chef de la station de pilotage. " Aux termes de l'article D. 5341-60 du même code : " Dans les stations où il existe un chef du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l'entretien et l'emploi du matériel de la station. / Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de la mer et lui signale les faute d'ordre professionnel commises par les pilotes. Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés. / Il prend, en tant que besoin, et, s'il y a lieu, d'accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt de la station. " 3. Il résulte de ces dispositions que les fonctions de chef de pilotage sont, par principe, assurées par le président du syndicat des pilotes de la station. A titre exceptionnel, une autre personne peut être nommée dans ces fonctions par arrêté du préfet du département. Cette personne sera, en application de l'article R. 5341-57 du code précité, chef de service du pilotage. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de région Bretagne et d'Ille et Vilaine en défense a produit l'arrêté n° 2018/DIR/DSG du 19 novembre 2018 portant délégation de signature, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne, n° spécial 103 et le préfet de la région Pays de La Loire a produit l'arrêté n° 2018/SGAR/DIRM 763 du 29 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de La Loire n° 103 du 29 novembre 2018. Si, en vertu desdits arrêtés, M. F D, directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, a reçu délégation à compter du 19 novembre 2018, afin de signer, notamment, tout arrêté dans le cadre de ses attributions et compétences, toutefois, l'article R. 5341-57 précité du code des transports impose que l'arrêté de nomination d'un chef de pilotage soit adopté par le préfet du département. Ainsi, l'arrêté inter-préfectoral du 30 juin 2020 a été pris par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qu'il précède que M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 30 juin 2020 par lequel le directeur interrégional de la mer a renouvelé la nomination de M. B dans ses fonctions de chef de pilotage de la station de pilotage de Lorient. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre conjointement à la charge des préfets de région Bretagne et Pays de la Loire la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la Fédération française des pilotes maritimes est admise. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le directeur interrégional de la mer a renouvelé la nomination de M. B dans ses fonctions de chef de pilotage de la station de pilotage de Lorient est annulé. Article 3 : Le préfet de la région Bretagne et le préfet de la région Pays de la Loire verseront conjointement à M. G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à la Fédération française des pilotes maritimes, au préfet de la région Bretagne et au préfet de la région des Pays de la Loire. Copie en sera adressée à la direction interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, signé G. E L'assesseur le plus ancien, signé Y. MoulinierLe greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. NomLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004177
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TA359 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004177_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004177_20230209