TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004178_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin et 8 juillet 2020 et 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation du préjudice causé par la disparition de ses effets personnels lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il soutient que : - admis inconscient au service des urgences, il était en possession de ses vêtements, d'un téléphone, de clés, de son portefeuille contenant 400 euros et de la petite monnaie, affaires personnelles qu'il n'a pas retrouvées durant son hospitalisation et à sa sortie ; - il chiffre son préjudice à 2 700 euros correspondant au montant de ses effets personnels et des dommages et intérêts ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère, -et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2020, M. A a été admis au sein du service des urgences de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, puis au service de réanimation médicale. Il a formé une demande d'indemnisation, suite à la disparation de ses effets personnels au cours de son hospitalisation, qui a été rejetée par une décision du 18 mai 2020. M. A demande au tribunal de l'indemniser du préjudice subi résultant de la perte de ses effets personnels par cet établissement de santé. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. / Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. ". Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. " ; qu'aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : " Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4. / L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée en cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de toute nature détenu, lors de son entrée dans l'établissement, par une personne hors d'état de manifester sa volonté, ou dans le cas où une faute est établie à l'encontre de l'établissement. 4. Il est constant que l'état clinique de M. A, admis le 29 janvier 2020 aux urgences puis directement en réanimation chirurgicale, nécessitait l'administration de soins en urgence et l'empêchait de procéder, par lui-même, aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 précité. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à l'hôpital Henri Mondor d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de M. A. Il résulte de l'instruction, qu'il a bien été procédé à de telles formalités, un inventaire des affaires personnelles du patient ayant été réalisé sur lequel figure la mention " Néant ". Par ailleurs, M. A ne rapporte pas la preuve qu'il était effectivement porteur, à son arrivée à l'hôpital Henri Mondor, des effets et articles dont il déclare qu'ils ont disparu et ne peut donc être regardé comme établissant la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires formées à l'encontre de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2004178_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel