TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004179_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 11 mars 2022,
Mme A D divorcée C, représentée par Me Racle, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance à lui verser la somme globale de 514 265,89 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une faute alors que l'indication opératoire de capsuloplastie pour permettre la stabilisation de son épaule était sans fondement ;
- il a également commis une faute alors que le compte-rendu opératoire ne correspond pas aux gestes effectivement pratiqués durant l'intervention ;
- elle n'a reçu aucune information quant aux risques présentés par l'intervention ;
- elle a subi des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé qui peuvent être évalués à la somme de 2 277,07 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de trois heures hebdomadaires, à la somme de 3 900 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation puis de 25 % du 9 juin 2012 jusqu'à la consolidation de son état de santé d'un montant total de 2 650,75 euros ;
- elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d'un montant de
6 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire d'un montant de 15 000 euros ;
- elle subit une perte de gains professionnels après consolidation de son état de santé qui peut être évaluée, s'agissant de la période allant de la consolidation de son état de santé au 31 juillet 2018 sur la base de son salaire annuel moyen antérieur, déduction faite des revenus de remplacement perçus, à la somme de 4 715,95 euros, et s'agissant de la période future débutant au 1er août 2018, date à laquelle elle a été reconnue en invalidité à la somme de
299 182,21 euros ;
-elle subit un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne après consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de six heures hebdomadaires, pendant cinq ans à la somme de 31 200 euros ;
- elle subit un préjudice lié au frais d'adaptation de son véhicule d'un montant de
60 000 euros ;
- elle subit un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent de 25 % d'un montant de 47 000 euros ;
- elle subit un préjudice esthétique permanent d'un montant de 3 000 euros ;
- elle subit un préjudice d'agrément lié à la gêne dans la pratique du jardinage et des activités en extérieur avec ses enfants d'un montant de 20 000 euros ;
- elle subit un préjudice sexuel d'un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 6 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance, représentés par la
SCP Lebègue Derbise, conclut à ce que les sommes demandées par Mme D divorcée C soit réduites à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
- ils s'en rapportent à justice s'agissant des fautes invoquées ;
- l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation de l'état de santé de Mme D divorcée C ne saurait excéder la somme de
1 452 euros ;
- il convient de déduire des pertes de gains professionnel actuels l'ensemble des indemnités journalières perçues et le montant de l'allocation aux adultes handicapés versé ;
- l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire dont a été atteint
Mme D divorcée C ne saurait excéder la somme de 1 624 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 3 500 euros ;
- aucun préjudice esthétique temporaire ne saurait être indemnisé ;
- les frais de véhicule adaptés devront se limiter au surcoût engendré par une boite automatique et l'installation d'un pommeau de volant dont la requérante ne justifie pas du montant ;
- l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation de l'état de santé de Mme D divorcée C ne saurait excéder la somme de
9 405 euros ;
- Mme D divorcée C ne peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels après consolidation de son état de santé alors qu'elle n'est pas inapte à tout emploi ; l'incidence professionnelle de son dommage peut être évaluée à la somme de
20 000 euros dont il convient de déduire les revenus de remplacement perçus ;
- l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent peut être établie à
47 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme
1 800 euros ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser un préjudice d'agrément ou un préjudice sexuel.
La requête, les mémoires et les pièces produites dans la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D divorcée C a été victime d'un accident du travail le 17 février 2012 marqué par un traumatisme à l'épaule droite. Un manque de mobilité et des douleurs persistant en dépit des soins apportés, elle a consulté au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin le 17 avril 2012 et il a été décidé de pratiquer une capsuloplastie de l'épaule sous arthroscopie le 6 juin 2012. Présentant des complications à la suite de cette opération et conservant des séquelles au niveau de l'épaule, Mme D divorcée C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu son avis le 14 janvier 2015, à la suite d'un rapport d'expertise rendu le 2 novembre 2014, dont il résulte qu'elle retient la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin. La société Relyens mutual Insurance, assureur de l'établissement, a proposé à Mme D divorcée C une indemnisation sur la base de cet avis à deux reprises. Estimant ces propositions insuffisantes, Mme D divorcée C demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance à lui verser la somme globale de 514 265,89 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mme D divorcée C, tel qu'il pouvait être constaté par les examens
pré-opératoires, n'indiquait aucune instabilité de l'épaule de l'intéressée de sorte qu'une intervention pour ce motif, telle qu'elle a été pratiquée, n'était pas indiquée et exposait inutilement Mme D divorcée C à des complications post-opératoires telles que la thrombose veineuse superficielle et profonde dont a été atteinte la requérante ou l'algodystrophie dont elle a également été victime. A cet égard, l'expert a indiqué que l'état de Mme D divorcée C justifiait une prise en charge non chirurgicale en première intention puis en cas d'échec un traitement chirurgical décompressif. Par suite, Mme D divorcée C est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une faute dans l'établissement du diagnostic de son état et par suite dans l'indication opératoire retenue.
4. D'autre part et en revanche, si Mme D divorcée C se prévaut d'une deuxième faute telle que retenue par l'expert qui a constaté que le compte-rendu opératoire était erroné en ce qu'il ne correspondait pas aux actes effectivement pratiqués lors de l'intervention, cette faute n'a eu aucune incidence sur le dommage constaté.
En ce qui concerne le défaut d'information :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Il est constant que Mme D divorcée C n'a reçu aucune information sur les risques ayant trait à une capsuloplastie, notamment les risques connus de thrombose veineuse et d'algodystrophie dont elle a été atteinte et qui relèvent des risques devant être portés à la connaissance du patient. Par suite, elle est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Quentin a manqué à son obligation d'information.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction que l'indication opératoire fautive mentionnée au point 3 a eu pour conséquence d'exposer Mme D divorcée C à des complications liées à une intervention chirurgicale qui n'aurait pas eu lieu en cas de prise en charge conforme. Cette faute a fait perdre à l'intéressée une chance de guérir sans séquelle du traumatisme initial. L'expert a évalué cette perte de chance à 90 %. Il y a lieu de retenir ce taux de perte de chance.
9. S'agissant du défaut d'information constaté au point 6, alors que l'intervention litigieuse n'était pas indiquée, cette faute, intervenue postérieurement à l'erreur de diagnostic initiale, doit conduire à réparer intégralement le dommage lié à l'intervention non indispensable qui a été effectuée, dans la limite des conséquences dommageables de celle-ci, en l'occurrence, ainsi qu'il vient d'être dit, une perte de chance de 90 % de guérir sans séquelle du traumatisme initial.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme D divorcée C est consolidé au 3 septembre 2013.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D divorcée C travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière depuis 2008. Son salaire mensuel moyen était de 1 224,25 euros. Mme D divorcée C a été placée en arrêt de travail à compter de son accident initial et n'avait pas repris son activité à la date de consolidation de son état de santé. Elle a perçu sur la période allant du 6 juin 2012, date de l'intervention chirurgicale non indiquée à la date de consolidation de son état de santé, des indemnités journalières à hauteur de la somme globale de 16 193,45 euros mais aucun salaire. Il s'ensuit que le préjudice de Mme D divorcée C, s'agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé, s'élève à la somme de 2 107, 45 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mme D divorcée C a nécessité une aide de trois heures par semaine dans les suites de son opération jusqu'à la consolidation de son état de santé et que cette aide a été familiale. Le coût de l'assistance par tierce personne, compte tenu d'un taux horaire de quatorze euros, sera ainsi fixé à la somme de 3 000 euros.
13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D divorcée C a été hospitalisée du 6 au 8 juin 2012 pour la réalisation de l'intervention chirurgicale non indiquée puis a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire estimé à 25 % jusqu'à la date de consolidation de l'état de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour, en l'évaluant à la somme de 1 740 euros.
14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D divorcée C a souffert de souffrances physiques et morales en lien avec la faute dont l'expert judiciaire a évalué la gravité à trois sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 500 euros.
15. En cinquième lieu Mme D divorcée C n'est pas fondée à invoquer un préjudice esthétique temporaire en l'absence d'altération majeure de son apparence physique qui soit établie pendant la période précédant la consolidation.
En ce qui concerne les préjudices permanents
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D divorcée C, âgée de 33 ans à la date du dommage, aurait repris son activité professionnelle de caissière gondolière pour laquelle elle percevait un traitement mensuel moyen de 1 224,25 euros en l'absence des complications résultant de l'intervention du 6 juin 2012. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle a été, du fait des séquelles résultant de cette intervention, placée en congé maladie. Elle a par la suite été déclarée inapte à son poste et licenciée pour ce motif le 21 janvier 2016. S'il résulte tant du rapport d'expertise que de l'avis d'inaptitude que son état n'interdit pas toute reconversion notamment sur un poste administratif, Mme D divorcée C n'a retrouvé aucun emploi depuis cette date et n'a pu intégrer les parcours proposés par Pôle Emploi du fait des séquelles conservées après consolidation de son état de santé et notamment des douleurs persistantes qu'elle connait. Dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin présente ainsi un lien de causalité direct avec la perte de gains professionnels que l'intéressée subit depuis la consolidation de son état de santé, alors même qu'elle n'a pas été déclarée inapte à tout emploi. Ce préjudice correspond à la différence entre les revenus que Mme D divorcée C aurait perçus si elle avait repris ses fonctions à plein temps et ceux qu'elle a effectivement reçus.
17. A cet égard, compte-tenu du revenu mensuel moyen de 1 224,25 euros perçu par Mme D divorcée C avant son accident, elle aurait dû percevoir la somme globale de 140 052,19 euros entre la date de consolidation de son état de santé et la date de mise à disposition du présent jugement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme D divorcée C a perçu des indemnités journalières de 35,59 euros jusqu'au 25 septembre 2015, puis d'un montant de 24,33 euros du 2 octobre au 1er novembre 2015, puis de 15,01 euros du 26 mars au 31 décembre 2016, soit un montant total de 31 842,48 euros. Une rente d'accident du travail lui a été accordée à compter du 26 septembre 2015 d'un montant annuel de
4 109, 30 euros, soit la somme de 29 335,83 euros versée depuis cette date. En outre, elle a perçu des allocations journalières de retour à l'emploi d'un montant journalier de 28,45 euros du 12 avril 2017 au 30 juin 2017, de 28,64 euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et de 28,84 euros du 1er juillet 2018 au 11 avril 2019, soit un montant totale de 20 949 euros. A compter du 1er août 2018, elle a également bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés, pour un montant total de 35 560,68 euros. Mme D divorcée C a ainsi perçu des revenus d'un montant global de 117 687,99 euros entre la date de consolidation de son état de santé et la date de mise à disposition du présent jugement.
18. Compte tenu de ce qui précède, le montant des pertes définitives de revenus que Mme D divorcée C a subies s'élève à la somme globale de 22 364,20 euros.
19. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme D divorcée C ne peut plus exercer ses fonctions de caissière gondolière à plein temps et perçoit désormais uniquement sa rente d'accident du travail et l'allocation aux adultes handicapés. Compte-tenu du salaire annuel perçu par l'intéressée avant son accident, soit la somme de 14 691 euros et du montant des revenus annuels désormais perçus par elle d'un montant 12 257,06 euros, il sera fait une juste appréciation de la perte de ses revenus futurs, après application du barème 2020 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais (taux d'intérêt 0 %), sur la base d'un point d'indice de 18,629 pour une femme de 43 ans pouvant espérer une retraite à l'âge légal de 62 ans, en l'évaluant à la somme de 45 341,86 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de Mme D divorcée C nécessite une aide familiale postérieurement à la consolidation de son état de santé à hauteur de trois heures par semaine pendant cinq ans comme l'a retenu l'expert judiciaire et le demande Mme D divorcée C. Le coût de cette assistance, compte tenu d'un taux horaire de quatorze euros, est fixé à la somme de 12 126,07 euros.
21. En troisième lieu, Mme D divorcée C demande à être indemnisée au titre de l'adaptation de son véhicule et de la nécessité de renouveler celui-ci tous les dix ans soit à quatre reprises. Il résulte du rapport d'expertise que l'intéressée a besoin d'une voiture possédant une boite automatique et d'un pommeau de volant pour pouvoir conduire. Toutefois, ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé sur la base du coût total d'un véhicule neuf comme le demande Mme D divorcée C. Or, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, Mme D divorcée C n'a apporté aucun élément permettant d'évaluer le surcoût induit par le choix d'une boite automatique lors de l'achat d'un véhicule par comparaison au coût de ce véhicule lorsqu'il comporte une boite manuelle et le coût d'un pommeau de volant adapté à son handicap. Par suite la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée.
22. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'un déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25 % chez Mme D divorcée C, âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant à la somme de 49 000 euros.
23. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'un préjudice esthétique permanent a été évalué à deux sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros.
24. En sixième lieu, si Mme D divorcée C fait état d'un préjudice d'agrément, elle n'apporte aucune précision quant à la pratique d'une activité spécifique qui ne saurait être, sans autre précision, regardée comme établie par l'invocation des activités menées avec ses enfants. Par suite, l'existence d'un préjudice d'agrément distinct des troubles déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas démontrée. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'accorder une indemnisation au titre de ce préjudice.
25. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que l'expert judiciaire ne l'a pas retenu, que Mme D divorcée C subirait un préjudice sexuel en lien avec son dommage. Par suite, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée.
26. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme D divorcée C doivent être évalués à la somme globale de 140 979,58 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance de 90 % retenu aux points 8 et 9, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance doivent ainsi être solidairement condamnés à verser à Mme D divorcée C la somme de 126 881,62 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
27. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
28. La requête de Mme D divorcée C a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à cette caisse, partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme D divorcée C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser la somme de 126 881,62 euros à Mme D divorcée C.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme D divorcée C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D divorcée C, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la société Relyens mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8016 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004179_20230316
CAA5910 juillet 2024
DCA_23DA00890_20240710CAA334 février 2025
DCA_23BX00192_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004179_20230316