TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004182_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a suspendu pour une période maximum de quatre mois. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son honneur et à sa probité. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de condamnation de l'Etat tendant au versement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi est irrecevable en l'absence de demande préalable et de ministère d'avocat. - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E exerce les fonctions de depuis le 1er septembre 2019. Il lui est reproché d'avoir dans la nuit du 7 juillet au 8 juin 2020 vers 1h35 du matin transmis depuis sa messagerie personnelle quatre mails à Mme B, , lesquels comportaient des photos dénudées de lui. M. E a déposé plainte à la gendarmerie de Boëge le 22 juin 2020. Par l'arrêté contesté du 11 juin 2020, notifié le 17 juin, la rectrice de l'académie de Grenoble a suspendu M. E pour une période maximum de quatre mois. Ce dernier a formé un recours gracieux implicitement rejeté, puis a saisi le juge des référés le 19 juillet 2020 afin de suspendre l'exécution de cette décision. Le 31 juillet 2020 la rectrice de l'académie de Grenoble a mis fin à la mesure de suspension et le 13 août 2020 le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer. 2. Une mesure de suspension prise à l'encontre d'un agent public revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est, dès lors, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 3. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983: " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". 4. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est, en revanche, tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite. 5. En l'espèce, pour établir que cet envoi s'est fait à son insu, M. E produit un témoignage établi le 19 juillet 2020 par son ex-compagne, Mme C, attestant qu'elle a " transmis involontairement " ces clichés à l'employeur du requérant, en la personne de Mme B. Toutefois, en l'état des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle elle a pris sa décision, soit le 11 juin 2020, la rectrice a pu estimer que les faits pouvaient être imputés à M. E, qu'ils revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Compte tenu du retentissement de ces faits au sein du lycée, elle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en prenant, la décision attaquée. Au demeurant, elle a mis fin à la mesure dès que ce témoignage a été porté à sa connaissance. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de cette suspension. Ses conclusions indemnitaires devront, en l'absence de faute, être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 7. Partie perdante, M. E ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2004182_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel