TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004182_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, Mme B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 9 au 11 mars 2020, et a opéré sur sa rémunération, pendant cette période, une retenue de 3/30ème ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le conseil départemental du Val-d'Oise ne lui ayant pas accordé de délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et du principe général du droit attaché au respect des droits de la défense ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle est disproportionnée au regard des griefs qui lui sont reprochés, alors pourtant qu'elle travaillait dans un contexte difficile. Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 5 mars 2021, le conseil départemental du Val-d'Oise n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative de 2ème classe, exerce les fonctions d'assistante administrative au sein de la direction de l'environnement et du développement durable du conseil départemental du Val-d'Oise. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 février 2020 par laquelle sa présidente lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 9 au 11 mars 2020, et a opéré sur sa rémunération, pendant cette période, une retenue de 3/30ème. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mars 2021, le conseil départemental du Val-d'Oise n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 1er mars 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la matérialité des faits : 4. Pour édicter la sanction d'exclusion temporaire en litige, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise s'est fondée sur ce que Mme B avait dénigré sa hiérarchie en répondant à un courriel par " C " ou encore en qualifiant sa hiérarchie de " La C " ou " cette conne d'Andrieux ", s'appuyant pour cela sur plusieurs témoignages, et sur ce que Mme B avait fait preuve d'agressivité à l'encontre de sa hiérarchie. 5. Si Mme B admet avoir utilisé le terme " C " dans l'introduction d'un courriel adressé à sa supérieure hiérarchique, elle conteste en revanche l'avoir traitée de " conne ", lui avoir manqué de respect et s'être montrée agressive envers elle. Le conseil départemental du Val-d'Oise, qui n'a produit ni mémoire en défense ni les témoignages auxquels il est fait référence dans la décision attaquée, ne justifie donc en rien de l'attitude agressive et irrespectueuse de Mme B envers Mme C. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le conseil départemental du Val-d'Oise est réputé acquiescer aux faits rapportés par la requérante, selon lesquels Mme C lui a fait subir une lourde pression hiérarchique depuis sa prise de fonctions en décembre 2016, ce dont elle a informé sa hiérarchie, au regard notamment de ses conséquences sur son état de santé. Dès lors que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction, seul le grief tiré de ce que Mme B a adressé un courriel à sa supérieure hiérarchique commençant par " C " était susceptible de motiver la sanction disciplinaire en litige. En ce qui concerne la sanction : 6. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Selon l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil départemental du Val-d'Oise pouvait seulement se fonder sur ce que Mme B a adressé un courriel à sa supérieure hiérarchique commençant par " C " pour lui infliger la sanction en litige. Or, pour impolie qu'elle soit, cette formule restée isolée, de surcroît dans un contexte professionnel tendu, n'est pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 9 au 11 mars 2020, et a opéré sur sa rémunération, pendant cette période, une retenue de 3/30ème. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a infligé à Mme B la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, du 9 au 11 mars 2020, et a opéré sur sa rémunération, pendant cette période, une retenue de 3/30ème, est annulée. Article 2 : Le conseil départemental du Val-d'Oise versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2004182_20230323
Données disponibles
- Texte intégral