TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004185_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2020, 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Philippe Rainaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 20 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Salles l'a affecté sur un poste de chargé de projet ainsi que les arrêtés n°0169-2020 et 0170-2020 du 17 juillet 2020 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et mettant fin à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de mettre à la charge la commune de Salles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune publication de vacance de poste n'a été effectuée ; - il n'a pas été invité à consulter son dossier ; - la mutation est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'animosité personnelle qu'éprouve le maire à son égard ; - les arrêtés n°169-2020 et 0170-2020 du 17 juillet 2020 doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision le changeant d'affectation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022, 5 mai et 13 juin 2022, non communiqué pour ce dernier, la commune de Salles, représentée par la SELARL HMS Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Rainaud, représentant M. A, - et celles de Me Cazcarra, représentant la commune de Salles. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, rédacteur territorial, a exercé des fonctions de responsable de l'administration générale auprès de la commune de Salles jusqu'au 20 juillet 2020, date à laquelle il a fait l'objet d'un changement d'affectation. Par deux arrêtés n°0169-2019 et n°0170-2020 des 16 et 17 juillet 2020, le maire de la commune de Salles a modifié son régime indemnitaire à compter du 20 juillet 2020, en lui attribuant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et en lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. M. A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 de changement d'affectation ainsi que des deux arrêtés modifiant son régime indemnitaire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous les autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 4. En vertu de l'article 65 de la loi précitée, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 5. Si la commune de Salles fait valoir que le changement d'affectation de M. A n'a pas été pris en considération de sa personne mais dans le seul intérêt du service, celle-ci précise aux termes de ses écritures que : " M. A a été affecté à un poste correspondant à ses compétences () ses connaissances de la commune [étant] mises à profit pour la réalisation d'une mission sensible () " de sorte que la décision le changeant d'affectation d'office a été prise en considération de sa personne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis à même de consulter son dossier, ni informé préalablement de l'intention de la collectivité de procéder à une telle mutation dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de la commune de Salles a changé d'affectation M. A a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité ayant privé l'intéressé d'une garantie, cette décision doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le maire de la commune de Salles a changé d'affectation M. A, et par voie de conséquence les arrêtés n°0169-2020 et 0170-2020 modifiant son régime indemnitaire doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Salles soient mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Salles une somme de 500 euros à verser M. A sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Salles a affecté M. A en qualité de chef de projet, notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2020 et les arrêtés n°0169-2020 et 0170-2020 du 17 juillet 2020 sont annulés. Article 2 : La commune de Salles versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Salles. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004185_20221124
Données disponibles
- Texte intégral