TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2004186_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2020, 15 septembre 2020 et 7 janvier 2021, M. F A et Mme E D ex épouse A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 261, 50 euros résultant des avis de mise en recouvrement datés du 15 avril 2020 portant sur des cotisations d'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens sociaux et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007, ainsi que de pénalités mises à la charge de la SCI Amandinoise Immo I. Ils soutiennent que : - l'action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que la seule mise en demeure qui a été valablement notifiée est celle datée du 21 octobre 2011 ; - l'administration fiscale n'a pas notifié les mises en demeure à la dernière adresse du domicile de M. A, dont elle avait pourtant connaissance, en application de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales ; - M. A est recevable à produire des justificatifs de domicile à l'appui de la requête dès lors qu'ils n'ont eu connaissance des mises en demeure des 23 avril 2014 et 27 mars 2018 et de l'adresse à laquelle elles ont été notifiées et signifiées qu'à l'occasion des décisions de rejet du 27 mai 2020 de leurs réclamations préalables ; - la requête est présentée aux noms de M. F A et Mme E D ex épouse A, la signature électronique n'étant pas obligatoire sur Télérecours et Mme D ayant donné procuration à M. A pour agir en son nom. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2020 et 9 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les réclamations préalables des 12 mai 2020 n'étant assorties d'aucune pièce justificative, les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir des justificatifs de domicile produits à l'appui de leur requête, conformément à l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - l'action en recouvrement n'était pas prescrite dès lors que le délai de quatre ans a recommencé à courir après notification à la SCI Amandinoise Immo I, de deux mises en demeure de payer les 21 octobre 2011 et 23 avril 2014 et signification par voie d'huissier, le 27 mars 2018, d'une mise en demeure, à la dernière adresse déclarée par le gérant de la société ; - nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui et les parties étant astreintes à un devoir de loyauté procédurale, M. A avait connaissance, en sa qualité de gérant de la SCI, des actes de poursuite engagés et ne peut se prévaloir de sa négligence à ne pas avoir fait modifier l'adresse du siège social de la société au registre du commerce et des sociétés ; - la requête a été présentée au seul nom de M. F A, seul signataire, qui n'est pas recevable à présenter des conclusions au nom et pour le compte de Mme E D ex A. Par une ordonnance en date du 15 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête comme étant prématurée, ses conclusions devant être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2020, lequel ne constitue pas un acte de poursuite. Des observations sur le moyen d'ordre public, enregistrées le 22 décembre 2022, ont été présentées pour M. A et Mme D, dans lesquelles ils soutiennent que le moyen d'ordre public n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F A et Mme E D ex épouse A se sont vu notifier, chacun, un avis de mise en recouvrement daté du 15 avril 2020 portant sur des cotisations d'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens sociaux, et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007, ainsi que de pénalités en leur qualité d'associés de la SCI Amandinoise Immo I, pour un montant total de 8 261, 50 euros correspondant à leurs quotes-parts respectives dans le capital social de la société. Par une lettre du 27 mai 2020, la réclamation du 12 mai 2020 de M. A qui contestait l'avis de mise en recouvrement précité a été rejetée. L'administration fiscale a également rejeté, par une lettre du 27 mai 2020, la réclamation de Mme D contestant ledit avis de mise en recouvrement. Par la présente requête, M. A et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger, chacun en ce qui le concerne, de l'obligation de payer la somme de 8 261, 50 euros résultant d'un avis de mise en recouvrement daté du 15 avril 2020 portant sur des cotisations d'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens sociaux et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007, ainsi que de pénalités mises à la charge de la SCI Amandinoise Immo I. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. " 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. En outre, la prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. 4. En l'espèce, se prévalant de la prescription de l'action en recouvrement, M. A et Mme D ont chacun contesté, par deux lettres datées des 2 et 12 mai 2020, l'avis de mise en recouvrement daté du 15 avril 2020 qui leur avait été adressé portant sur des cotisations d'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens sociaux et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007, ainsi que de pénalités mises à la charge de la SCI Amandinoise Immo I dont ils étaient associés, pour un montant de 8 261,50 euros chacun. Un tel acte ne constituant pas un acte de poursuite, leur requête, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2020, est prématurée et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme E D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Signé L-J. B Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2004186_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel