TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004188_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant rejet de son recours administratif formé le 10 mars 2020 contre la décision du 25 février 2020 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Nantes lui a infligé un avertissement. Il soutient que : - la décision de l'instance disciplinaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure suivie par l'administration est irrégulière ; en effet, l'identité de l'auteur du compte-rendu d'incident n'étant pas précisée, il n'est pas établi qu'il ait été le témoin de l'incident ; la compétence de l'auteur du rapport d'enquête n'est pas établie ; aucun rapport d'incident n'existe, en méconnaissance de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; le compte-rendu d'incident ne permet pas de savoir en quoi les faits qu'il rapporte seraient constitutifs de fautes disciplinaires ; il a été sanctionné avant même la réunion de la commission de discipline, par une mise en confinement sans notification, une perte d'emploi sans déclassement notifié et une privation d'activités culturelles sans explication le lendemain des faits ; il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport à l'autre détenu mis en cause avant et pendant la réunion de la commission de discipline ; l'instance disciplinaire a manqué à son devoir d'impartialité ; il n'est pas établi que la commission était valablement composée quant à l'assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire ; l'administration a méconnu certains des termes de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - aucun manquement fautif ne lui est imputable, ainsi qu'en témoigne la faible sévérité de la sanction infligée à raison de prétendus faits de violences physiques. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Nantes, a été convoqué le 25 février 2020 devant la commission de discipline de cet établissement en vue de répondre de faits constatés le 14 janvier 2020. Il a formé le 10 mars 2020 un recours administratif contre la sanction d'avertissement qui lui a été infligée par la directrice adjointe du centre de détention ayant présidé la commission de discipline. Le silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes sur ce recours a fait naître le 10 avril 2020 une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 avril 2020, notifiée à M. B le 4 mai 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a expressément rejeté le recours administratif contre la décision du 25 février 2020 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Nantes a infligé un avertissement à l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 24 avril 2020 qui s'est substituée tant à la décision du 25 février 2020 qu'à la décision implicite née le 10 avril 2020 portant rejet du recours formé par l'intéressé. Sur la légalité de la sanction attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". L'article R. 57-7-33 de ce code disposait que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement () 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi () ". 5. Aux termes de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une altercation s'est produite entre M. B et son co-détenu dans la cellule qu'ils partageaient. Si M. B soutient qu'il n'a pas été à l'origine de la querelle et qu'il s'est simplement défendu, il ne conteste pas qu'il a participé à cette altercation et a infligé des blessures à l'autre détenu sans que la seule légitime défense, qui n'est pas démontrée en l'absence de témoin direct des faits, justifie ces violences. 7. Toutefois, M. B fait également valoir qu'avant même la séance de la commission de discipline à l'issue de laquelle un avertissement lui a été infligé et postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, il a été placé en confinement, a perdu l'emploi qu'il occupait au sein du centre de détention et a été privé d'activités culturelles. Le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du principe du non bis in idem, découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui interdit d'être sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits. 8. Or, le ministre de la justice, dont les écritures en défense ne comportent aucun développement sur ce point, ne dément pas les allégations de M. B et, en tout état de cause, n'invoque aucun autre manquement imputable à M. B ni aucun motif tiré de la nécessité de maintenir le bon ordre au sein du centre de détention, qui aurait pu motiver les mesures prises à l'encontre de l'intéressé, qui sont, à l'instar de l'avertissement, au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un détenu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits. Par suite, la sanction d'avertissement prononcée à son encontre est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 avril 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 avril 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2004188_20230919
Données disponibles
- Texte intégral