TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004193_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, I, la procédure enregistrée sous le numéro 2004193 : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2020 et 28 janvier 2021, la SCI TETHYS demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'une péniche amarrée 15 quai Alphonse Le Gallo, à Boulogne-Billancourt; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. La SCI TETHYS soutient qu'elle est fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues l'article 1393 du code général des impôts pour obtenir ce dégrèvement, la péniche est un logement normal destiné à la location, que la convention d'occupation temporaire du domaine public fluviale signée avec le Port autonome de Paris rendait impossible sa location et conduisait à une vacance, pendant plus de trois mois, indépendante de sa volonté. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2020 et 3 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SCI TETHYS n'est pas fondé. Vu, II, la procédure enregistrée sous le numéro 2110204 : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2021 et 11 mars 2022, la SCI TETHYS demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'une péniche amarrée à Boulogne-Billancourt ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens. La SCI TETHYS articule le même moyen que celui invoqué dans la requête enregistrée sous le numéro 2004193. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SCI TETHYS n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2004193 et 2110204 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCI TETHYS a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2020, pour des montants respectifs de 1 581 euros et de 1 622 euros, à raison d'une péniche amarrée 15 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt. Par des réclamations préalables en date des 31 décembre 2019 et 6 juin 2021, la SCI TETHYS a demandé le dégrèvement de ces impositions. L'administration fiscale a, par des décisions en date des 20 février 2020 et 23 juin 2021, rejeté ces réclamations. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. Il est constant que la SCI TETHYS a signé une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial signé avec le Port autonome de Paris pour la péniche qu'elle a acquis en 2011 et que cette péniche n'a jamais été mise en location. Si la SCI TETHYS soutient que la vacance était indépendante de sa volonté, dès lors que la convention précitée empêchait une telle location, il résulte, d'une part, des termes même de ladite convention que la location d'une partie du bien était autorisée et, d'autre part, d'un courriel du Port autonome de Paris, que la location d'une péniche soumise à une telle convention était autorisée à la demande des propriétaires. En tout état de cause, la SCI TETHYS n'établit ni même ne soutient avoir engagé une quelconque démarche en vue de louer tout ou partie de la péniche en litige. Par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter la demande de dégrèvement formée par la SCI TETHYS. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SCI TETHYS doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la SCI TETHYS présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans l'instance n° 2004193, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI TETHYS doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2004193 et 2110204 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI TETHYS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. B Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004193-2110204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2004193_20220715
Données disponibles
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