TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004193_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 septembre 2020 et 10 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre la décision du 15 novembre 2019 refusant sa demande d'affectation préférentielle à terre présentée 19 septembre 2019. Il soutient que sa vie embarquée n'est plus compatible avec sa vie de famille et son état psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte qu'une conclusion en injonction à titre principal ; - la requête est également irrecevable dès lors que M. C n'expose aucune conclusion tendant à l'annulation partielle ou totale d'une décision, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, maître hydrographe de la marine nationale, est affecté au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) de Brest sur le bâtiment Beautemps Beaupré depuis le 27 août 2018. Le 19 septembre 2019, l'intéressé a présenté une demande d'affectation préférentielle à terre, faisant valoir un drame familial en 2012 qui requiert un suivi psychologique régulier ainsi que sa situation familiale. Cette demande a été rejetée par décision du 15 novembre 2019. M. C a formé un recours préalable le 24 décembre 2019 devant la commission des recours des militaires contre cette décision. Le 8 juin 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre la décision du 15 novembre 2019 refusant sa demande d'affectation préférentielle à terre. 2. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. / Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ". 3. M. C fait valoir qu'il a vécu un drame familial le 10 juin 2012 au cours duquel il a perdu ses neveu et nièce, qu'il a besoin depuis d'un suivi psychologique régulier et qu'il lui est difficile d'être éloigné de sa famille. Pour rejeter, par sa décision du 8 juin 2020, le recours formé par l'intéressé contre le rejet de sa demande d'affectation préférentielle à terre, la ministre des armées a estimé que si l'instruction du 26 juillet 2019 relative à l'emploi des marins des équipages de la flotte et des marins des ports ouvrait la possibilité pour les marins rencontrant une situation difficile de demander une affectation préférentielle, une telle décision de mutation constituait néanmoins une mesure de gestion exceptionnelle, dérogatoire aux principes statutaires de mobilité et de disponibilité du militaire et demeurait soumise aux disponibilités de gestion. Elle précisait que la désignation de M. C sur le bâtiment Beautemps Beaupré avait été jugée prioritaire au regard des impératifs de gestion caractérisés par un très fort besoin sur les postes à la mer, que sa situation familiale, pacsé et avec deux enfants d'une autre union, n'était pas exceptionnelle et que son dossier ne révélait pas de restrictions d'emploi lié à son état psychologique. M. C ne conteste pas les impératifs de service liés au contexte d'effectifs tendus sur des postes embarqués de la marine nationale ayant conduit la ministre des armées à rejeter sa demande. Par ailleurs, le certificat médical présenté par l'intéressé pour justifier du bien-fondé de sa demande, et faisant état d'un syndrome anxio-dépressif avec nécessité d'une prise en charge psychologique, ne permet pas d'établir l'existence d'une situation caractérisant des circonstances exceptionnelles, alors que M. C n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge psychologique adaptée et qu'il a été affecté à terre en Nouvelle-Calédonie du 30 juillet 2015 au 26 août 2018. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées, en refusant sa demande d'affectation préférentielle à terre, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2004193_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel