TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004193_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité de 13 048 euros prélevé lors d'une cession immobilière en 2019. Il soutient qu'étant affilié au régime de sécurité belge, il n'a pas, en vertu des jurisprudences De Ruyter et Dreyer, à s'acquitter du prélèvement de solidarité institué pour financer le régime de sécurité sociale français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête : Il soutient que la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 a créé un nouveau prélèvement de solidarité de 7,5% affecté au budget général de l'Etat auquel le requérant a été régulièrement soumis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, résidant en Belgique, a été assujetti en 2019 au prélèvement de solidarité de 7,5% sur le produit de la cession d'un bien immobilier en France. L' intéressé demande, dans le dernier état de ses écritures, la décharge, de ce prélèvement de solidarité. 2. Aux termes des dispositions de l'article 235 ter du code général des impôts issu de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 susvisée : " I.- Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () II.- Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 () ". Et aux termes de l'article L. 136-6, alors en vigueur, du même code : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (). / I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / I ter.- Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ". 3. Il ressort du I de l'état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus au 1° et au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l'Etat. Le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée n° 430189 du 20 septembre 2019 s'agissant du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué au 2° du I du même article 235 ter du code général des impôts, solution qu'il y a lieu de transposer au prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du même article, le prélèvement de solidarité sur les produits du patrimoine prévu à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le requérant est redevable du prélèvement de solidarité prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, malgré son affiliation au régime de sécurité sociale obligatoire belge, à raison du produit de la cession immobilière intervenue en 2019, ce prélèvement de solidarité s'appliquant à compter de l'imposition des revenus du patrimoine de l'année 2018 en vertu du 2° du XIV de l'article 26 de la loi de financement de sécurité sociale du 22 décembre 2018 susvisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2004193_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel