TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004196_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor tendant au recouvrement de la somme de 5 511,00 euros au titre d'un indu allocation logement familiale afférant à la période de septembre 2017 à décembre 2018. Il soutient que : - il était séparé de son ex-conjointe en 2016 lors de sa venue sur Pleslin-Trigavou tandis que cette dernière était repartie dans l'autre maison qui leur appartenait ; - il a toujours habité au 1 rue Général de Gaulle avec son fils ; - il a été hébergé chez son ex-compagne en raison de travaux dans son autre bien immobilier et ce n'est qu'après les violences conjugales intervenues en 2018 qu'il a porté plainte en indiquant qu'il retournerait vivre dans son autre maison à l'adresse précitée ; - le bail locatif résulte d'un accord avec son ex-conjointe pour lui rémunérer sa part dans leur bien immobilier en commun ; - la demande d'allocation logement n'a pas été faite par lui mais par son ex-compagne ; - il est dans une situation financière précaire l'empêchant de rembourser les sommes dûes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice subi résultant du trouble apporté au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale. Il soutient que : - l'opposition à contrainte est irrecevable, M. C n'est plus en mesure de contester son bien-fondé dès lors qu'il n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour contester l'indu litigieux ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 22 septembre 2020 en tant que cette contrainte porte sur l'indu d'allocation de logement familiale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020, - les explications de M. C, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire de l'allocation logement familiale dans le département des Côtes-d'Armor depuis une demande du 1er décembre 2015. L'ex-compagne de M. C déclare s'être séparée de lui et avoir son fils à sa charge depuis le 28 juin 2016 et être devenue sa locataire au logement situé Ville Triet à Pleslin-Trigavou à compter de la même date pour un loyer de 450 euros corroborée par une attestation de loyer de M. C faite le 18 décembre 2012. Ainsi, un droit à l'aide au logement est octroyé, pour le compte de son ex-compagne, à M. C. Le 4 octobre 2016, M. C déclare résider au 1 rue du général de Gaulle à Pleslin-Trigavou, être séparé de son ex-compagne et avoir son fils à sa charge. Un dossier allocataire lui est attribué. Un contrôle est diligenté et effectué le 17 mai 2017 par le biais d'un appel téléphonique avec l'ex-compagne de l'intéressé à l'occasion duquel il a été déclaré que M. C et son ex-compagne sont propriétaires en indivision de deux maisons sur la commune de Pleslin-Trigavou pour lesquels ils ont des charges de remboursement, M. C n'a pas occupé la maison située au 1 rue du Général de Gaulle à Pleslin-Trigavou de juin 2016 à février 2018, et qu'il vivait maritalement avec son ex-compagne dans son autre maison depuis juin 2016 jusqu'au 5 février 2018. Après mise à jour de son dossier un indu de 2 176 euros a été détecté. Par une décision en date du 19 septembre 2019, notifiée le 4 octobre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a notifié M. C un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 626 euros après compensation avec un rappel de droits portant sur une période postérieure. Par la suite, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a émis une notification de fraude adressée le 7 novembre 2019. Le 2 décembre 2019 une mise en demeure est envoyée à M. C. Par un courrier en date du 2 janvier 2020, M. C a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu de l'aide au logement qui lui a été versé en qualité de bailleur de sa concubine. Par une décision du 6 mars 2020, la commission a rejeté son recours gracieux. Le 22 septembre 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a émise une contrainte à son encontre tendant au recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 511 euros. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2020 par la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor. Sur l'opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 septembre 2019 la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a notifié à M. C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 626 euros, sur la période de septembre 2016 à février 2018. Le 22 septembre 2020 la directrice de cet organisme a émis une contrainte à son encontre tendant à recouvrer les sommes résultant de l'indu d'allocation de logement familiale. Dans ces conditions, l'indu en litige procède d'une décision prise antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor pour le recouvrement de cet indu se rattache ainsi, en vertu des dispositions citées plus haut, au contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire, alors même qu'elle a été émise après le 1er janvier 2020. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige et la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au tribunal judiciaire compétent dès lors qu'elle ne relève pas du contentieux de l'admission à l'aide sociale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs recevabilités, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAF des Côtes d'Armor tendant à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice subi résultant du trouble apporté au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice subi résultant du trouble apporté au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2004196_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel