TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2004201_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 30 septembre 2020 et 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 25 septembre 2020 en tant qu'il ne permet la division de son terrain que pour un projet compatible avec l'activité agricole. Il soutient que : - sa demande est recevable car il est fait état de la constructibilité du terrain ; - la classification de la parcelle AL 37 en zone N est entachée par une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 20 janvier 2023, la commune de Chantepie, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 29 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - Les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Chantepie. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme le 30 juillet 2020 dans le but de procéder à la division de la parcelle cadastrée AL 37, d'une superficie de 1 840 mètres carrés supportant sa maison d'habitation, pour la création d'un lot à bâtir de 250 mètres carrés. Le maire de Chantepie lui a délivré un certificat d'urbanisme le 25 septembre 2020 en précisant que les constructions à usage autre que les activités agricoles et forestières sont interdites. M. A conteste le classement de la parcelle à créer en zone N réservée aux seules constructions liées aux activités agricoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré AL 37, situé au 9 rue de la Planche à Chantepie et supportant la maison d'habitation de M. A et pour lequel ce dernier a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de le diviser pour lotir une parcelle de 250 mètres carrés, est classé en zone N. Ce terrain est bordé au sud par une voie principale et un embranchement de cette voie qui le séparent nettement des îlots densément construits classés en zone UE du plan local d'urbanisme intercommnal (PLUi) de Rennes métropole et situés l'un sur la commune de Vern-sur-Seiche et l'autre, moins dense, sur la commune de Chantepie. Par contre, seules trois constructions d'habitation sont situées au nord de ces voies à proximité immédiate de la maison de M. A et deux autres constructions sont situées un peu plus loin, ces quelques constructions étant en lisière d'une très vaste zone non urbanisée comportant des espaces agricoles et forestiers qui se prolongent au nord de la parcelle et qui appartiennent à l'une des très grandes zones naturelles des alentours de Rennes se déployant tant sur Chantepie vers l'est que Vern-sur-Seiche au sud. Il s'ensuit que ce terrain, même s'il est en limite de la zone N et en lisière de zones construites classées U, et bien que desservi par les réseaux publics, appartient nettement à une zone non urbanisée à vocation agricole, qui est séparée des secteurs urbanisés par la coupure de l'urbanisation que représente la route bordant le terrain, quand bien même les constructions de l'autre côté de la route seraient très proches et nombreuses. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Rennes Métropole, conformément à l'objectif de préservation des espaces agricoles et naturels du plan d'aménagement et de développement durables, classe en zone N les secteurs " de protection des espaces naturels en raison de leur intérêt environnemental, des espaces forestiers ou des espaces paysagers " dans laquelle le règlement peut légalement prévoir que " Sont interdits, les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ou considérés comme le prolongement de l'activité agricole ou forestière ", dans le souci de préserver l'activité agricole et le maintien des espaces naturels en raison de leur intérêt environnemental et au profit tant des habitants de Chantepie que ceux de l'ensemble de la métropole rennaise. En l'espèce, même si l'opération ne visait qu'une seule construction sur une parcelle de très faible taille et sur un terrain ne supportant pas d'activité agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement méconnaitrait le principe d'équilibre entre un développement urbain maitrisé et la protection des sites. 4. Enfin, ce secteur de la zone N ne comprenant qu'un nombre extrêmement faible de constructions d'habitation, c'est également sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUi n'ont pas délimité, à titre exceptionnel, de secteurs de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL), tels que prévus par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, dans un secteur non urbanisé correspondant au champ urbain " Bois de Soeuvres ", même si le terrain à lotir est desservi par les réseaux et les équipements collectifs. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé ce terrain en zone N doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 25 septembre 2020 en tant qu'il ne permet la division de son terrain que pour un projet compatible avec l'activité agricole. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chantepie et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Chantepie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chantepie. Copie du présent jugement en sera adressée à Rennes métropole. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004201
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TA3513 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004201_20230213
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2004201_20230213
Données disponibles
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