TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004203_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 27 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 17 mai 1993 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 24 mai 2018. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré en Italie le 29 août 2019 mais est revenu en France, s'est de nouveau présenté au guichet unique de la préfecture le 10 janvier 2020. Sa demande d'asile a été placée en procédure Dublin. Le même jour, après avoir été évalué par les services de l'OFII, M. C a signé et accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Par une décision du 4 février 2020, dont le requérant demande l'annulation, l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 27 juillet 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, la décision contestée du 4 février 2020 du directeur territorial de l'OFII de Lille fait état des textes dont elle fait application, indique qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, que ce motif justifie la suspension des conditions matérielles d'accueil et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision implicite de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée, il n'est en tout état de cause pas établi, et alors que cela est contesté, que l'OFII aurait effectivement reçu une demande de communication des motifs de cette décision implicite. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2020, à l'occasion de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, M. C a été informé par l'OFII, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que l'OFII a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans faire également valoir qu'elle aurait été prise sur le fondement d'une réglementation nationale incompatible avec ces dispositions européennes. En tout état de cause, la décision contestée repose sur un motif qui ne fait l'objet d'aucune contestation et le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'il présenterait des éléments caractérisant une particulière vulnérabilité. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision prise doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 Le président-rapporteur, Signé X. BL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2004203_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel