TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004203_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 27 septembre 2021, Mme C D représentée par Me Sonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 2 octobre 2020 accordant à la société Multi Packaging Solutions l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - aucune enquête contradictoire n'a été réalisée ; - il ne peut lui être reproché d'avoir détruit l'intégralité du contenu de sa messagerie personnelle alors que la société ne s'était pas prévalue de ce motif dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, la faute qui lui est reprochée n'étant pas suffisamment grave pour justifier son licenciement ; - il existe un lien entre son licenciement et l'exercice de son mandat. Par des mémoires, enregistrés les 2 avril 2021 et 27 octobre 2021, la société Multi Packaging Solutions, représentée par Me Philizot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Catry, substituant Me Sonnet, représentant Mme D et de Me Falcone, substituant Me Philizot, représentant la société Multi Packaging Solutions. Une note en délibéré présentée pour Mme D, représentée par Me Sonnet, a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée par la société Multi Packaging Solutions à compter du 16 octobre 2017 et occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable paie et formation. Elle était membre élue au comité social et économique d'établissement (CSE). Le 14 janvier 2020, elle a quitté son poste de travail avec son unique collaboratrice du service paie après avoir vidé son bureau et le contenu de son ordinateur portable, en ce compris l'intégralité du contenu de sa boîte mail. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du lendemain, 15 janvier 2020. La société Multi Packaging Solutions a en conséquence engagé à son encontre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Après consultation du CSE, la société a sollicité de l'inspection du travail de l'unité départementale de l'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier Mme D, par courrier du 21 février 2020. Par une décision du 23 avril 2020, l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder cette autorisation. La société Multi Packaging Solutions a donc formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail le 18 mai 2020. Par la décision attaquée du 2 octobre 2020, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a accordé à la société Multi Packaging Solutions l'autorisation de licencier Mme D pour motif disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail : " () Le bureau du statut protecteur est chargé : () d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ". Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciements de salariés protégés, mais aussi pour signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. 3. Mme A B, signataire de la décision attaquée, cheffe du bureau du statut protecteur, a par un arrêté du 3 janvier 2020 du directeur général du travail, reçu délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre chargée du travail et dans la limite des attributions de ce bureau, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. La décision attaquée par laquelle la ministre du travail a annulé le refus d'autorisation de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme D vise les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde et expose, d'une part, les raisons pour lesquelles la décision de l'inspectrice du travail du 23 avril 2020 a été annulée et, d'autre part, les motifs pour lesquels la ministre a considéré que la destruction par la salariée de l'intégralité du contenu de sa messagerie professionnelle revêtait un caractère fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La circonstance qu'il n'a pas été fait référence à ce qui est qualifié par la requérante de contexte social ainsi qu'à son état de santé n'est pas de nature à regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée. Le moyen est, par suite, écarté. 6. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. 7. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contre-enquête établi par les services de la ministre du travail, que le recours hiérarchique présenté par la société Multi Packaging Solutions a été communiqué à Mme D et qu'elle a pu présenter des observations écrites dont copie est produite. Elle a, en outre, été entendue le 21 juillet 2020. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Multi Packaging Solutions que celle-ci souhaitait licencier Mme D pour faute, lui reprochant son comportement le 14 janvier 2020. A ce titre, il était indiqué qu'elle avait quitté son poste de travail après avoir vidé son bureau et détruit, de manière définitive, toutes les données de son ordinateur en ce compris tous ses emails. La ministre du travail qui a autorisé le licenciement de l'intéressée pour le motif tiré de la destruction de l'intégralité du contenu de sa messagerie professionnelle n'a donc pas retenu un motif qui n'avait pas été invoqué par l'employeur. Le moyen sera écarté. 10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 11. Pour autoriser le licenciement de Mme D, la ministre du travail a retenu que l'intéressée avait définitivement supprimé, de manière irréversible, l'intégralité du contenu de sa boîte mail alors qu'elle était responsable du service en charge de la paie et qu'une partie des informations nécessaires à l'établissement des salaires lui était communiquée par courriels, notamment par les organismes extérieurs. La ministre du travail a considéré que ce comportement fautif était suffisamment grave pour justifier le licenciement de la requérante. 12. Mme D soutient que son comportement est la résultante du harcèlement moral dont elle a fait l'objet pendant plusieurs mois de la part de son supérieur hiérarchique ainsi que du contexte dans lequel elle a dû exercer ses fonctions. Elle ajoute que la destruction du contenu de sa boîte mail était motivée par le souci de supprimer des messages à caractère personnel et que cela n'a pas préjudicié à son employeur qui disposait des informations nécessaires dans les logiciels internes. 13. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les conditions de travail de Mme D, et plus globalement des deux salariées du service paie, étaient dégradées du fait d'un manque d'entente avec leur supérieur hiérarchique. La requérante avait, au moment des faits, sollicité pour la seconde fois la conclusion d'un accord de rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise, accord qui était sur le point d'être conclu. Elle se trouvait dans une situation de souffrance qui a d'ailleurs conduit à ce qu'elle soit déclarée inapte à occuper tout poste au sein de l'entreprise après l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse. Néanmoins, cette situation ne justifie pas le fait que Mme D ait organisé son départ de la société, le 14 janvier 2020, en supprimant de manière définitive l'ensemble du contenu de sa boîte mail avant d'être placée en arrêt maladie dès le lendemain, 15 janvier 2020. Ce comportement de la part d'une salariée responsable d'un service en charge de la paie de près de trois cent cinquante salariés, a nécessairement eu un impact sur l'organisation de la société, quand bien-même cette dernière était en mesure de retrouver par ailleurs l'ensemble des données effacées. En outre, la volonté de Mme D de supprimer des courriels contenant des informations personnelles n'est pas de nature à expliquer la suppression de l'intégralité du contenu de sa boîte mail, comportant par principe plus d'informations professionnelles que personnelles. Aussi, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que Mme D avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 14. En dernier lieu, Mme D soutient que son licenciement est lié à l'exercice de ses fonctions électives. Toutefois, elle se borne à soutenir que la procédure de licenciement a été mise en œuvre après qu'elle a dénoncé au groupe auquel appartient la société Multi Packaging Solutions les faits de harcèlement moral qu'elle impute à son supérieur hiérarchique. Or, il est constant qu'elle a effectué ce signalement en son propre nom et pour son propre compte et non en sa qualité de membre du CSE. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il existerait un lien entre le licenciement de l'intéressée et l'exercice de son mandat, lien qui n'a été retenu ni par l'inspectrice du travail, ni par la ministre. Le moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 2020 de la ministre du travail présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Multi Packaging Solutions, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la société défenderesse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Multi Packaging Solutions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la société Multi Packaging Solutions et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA459 novembre 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23VE02771_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004203_20231109
Données disponibles
- Texte intégral