TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004204_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me A : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 6 mai 2020 du refus implicite de sa demande préalable indemnitaire née le 7 mars 2020 ; sa requête est recevable ; - au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Marine nationale, il a effectué différent embarquement sur des navires dont les calorifugeages étaient très endommagés ; - la responsabilité de l'Etat peut être engagée lorsque celui-ci viole son obligation de résultat de sécurité qui lui incombe en sa qualité d'employeur en ne veillant pas au respect des règles d'hygiène et de sécurité de ses agents ; - l'Etat a reconnu son exposition aux poussières d'amiante en lui délivrant une attestation d'exposition ; laquelle est cependant incomplète ; sa responsabilité doit être engagée ; - il ressort de plusieurs études médicales que les fibres d'amiante sont définitivement absorbées par les poumons, ainsi il vit dans l'angoisse de développer une maladie liée à son exposition prolongée aux poussières d'amiante ; cette crainte justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ; - son angoisse a eu d'importantes répercussion sur son quotidien, et l'ont conduit à subir plusieurs examens médicaux ; il sollicite 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - le ministre des armées n'est pas fondé à soulever l'exception de prescription quadriennale à l'encontre de sa créance ; il a en effet pris conscience du risque élevé de développer une pathologie grave en raison de son exposition l'amiante qu'au jour de sa remise de son attestation établie par le ministre des armées, à savoir le 25 novembre 2019 ; par ailleurs la date d'établissement de l'attestation ne saurait avoir de portée juridique et être opposée au demandeur car seule la date de réception permet de marquer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. A en ce qu'il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du dommage il demande la réparation le 23 juillet 2013, date à laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la direction du personnel militaire de la Marine nationale dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments de la Marine nationale et atteste que ces derniers renfermaient des matériaux à base d'amiante ; - au demeurant, la réalisation d'un scanner thoracique le 10 juillet 2014, aux fins de diagnostiquer une éventuelle pathologie liée à son exposition à l'amiante et les attestations versées aux débats démontrent que son anxiété est ancienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - et les observations de Me A, représentant M. A. Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 19 décembre 2019 adressé au ministre des armées, qui l'a réceptionné le 7 janvier 2020, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 6 mai 2020 d'une même demande. Le 30 juillet, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Il résulte de l'instruction que les matériaux à base d'amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d'entretien en mer ou au bassin. Ces éléments n'étant d'ailleurs pas contesté par le ministre en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité. Sur l'exception de prescription quadriennale : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 7. Eu égard aux pièces du dossier, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter du 23 juillet 2013, date à laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la DPMN, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Toutefois, le requérant soutient qu'il n'a été destinataire son attestation d'exposition que le 25 novembre 2019, après en avoir fait la demande à l'administration. Dès lors, et sans qu'il soit contredit par le ministre des armées à qui la charge de la notification incombe, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de son attestation d'exposition que le 25 novembre 2019. La circonstance que M. A ait effectué, en 2014, un scanner thoracique liée à une ancienne exposition à l'amiante ne peut permettre au requérant de connaître la réalité et l'étendue de ses préjudices et de faire courir le délai de prescription comme le fait valoir le ministre en défense. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2020. 8. Il résulte de ce qu'il précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant. Sur l'indemnisation des préjudices : 9. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral : 10. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 11. Si M. A n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d'amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 12. A cet égard, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement, de l'attestation d'exposition évoquée au point 7, que M. A, ancien marin militaire, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période d'environ 13 ans et 6 mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Au demeurant, M. A produit des attestations de proches attestant qu'il présente une anxiété liée à son exposition aux poussières d'amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 8 500 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence : 13. M. A se borne à verser au dossier une prescription pour un scanner thoracique en date du 10 juillet 2014, lequel ne permet pas de démontrer que l'intéressé est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 euros à compter du 7 janvier 2020, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 7 janvier 2021, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 et de leur capitalisation à compter du 7 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. CL'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le président, P. Nom Le greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004204_20221124
Données disponibles
- Texte intégral