TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004205_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. D C, représenté par Me Courrech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Mondonville portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 5 décembre 2019, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mondonville de procéder à une modification du classement de la partie de la parcelle AN314 classée en zone NS ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale en l'absence d'indication des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain, alors qu'elle indique seulement que la parcelle AN314 est citée en zone NS du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H), et non également en zone UM1 ; - elle est entachée d'erreur de fait, la parcelle AN314 n'étant pas uniquement située en zone NS du règlement du PLUi-H ; - le classement en zone NS de la parcelle AN314 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août suivant. Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 5 décembre 2019 portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif est dépourvue de base légale du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat par des jugements des 30 mars et 20 mai 2021 du tribunal. Pour le même motif, les conclusions à fin d'injonction tendant à la modification du zonage de ce document sont devenues sans objet. Des observations de M. C ont été enregistrées le 14 juin 2022 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Facelina, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme " opérationnel " pour un projet de construction de deux logements dans une grange existante. Par décision du 5 décembre 2019, le maire de Mondonville (Haute-Garonne) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 3 février 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () " 3. Pour édicter le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige, le maire de Mondonville s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole approuvé par une délibération du 11 avril 2019. Par des jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal a annulé la délibération du 11 avril 2019. Dès lors, la décision en litige, qui est fondée sur les dispositions du règlement du PLUi-H édictées par cette délibération illégale, et qui ne peut trouver sa base légale dans les dispositions antérieures remises en vigueur, est entachée d'illégalité. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état du dossier, à entrainer l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 du maire de Mondonville portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à l'annulation du PLUi-H, comme indiqué au point 3 du présent jugement, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mondonville de procéder à une modification du classement de la partie de la parcelle AN314 classée en zone NS dans le règlement de ce plan local d'urbanisme sont devenues sans objet. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 décembre 2019 du maire de Mondonville, ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : La commune de Mondonville versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Mondonville. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, A. A Le président, P. BENTOLILALa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2004205_20220701
Données disponibles
- Texte intégral