TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004205_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 juillet 2020, le 29 janvier 2022 et le 13 avril 2022, Mme E B, M. C B et M. D B, représentés par Me Py, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Agnès a approuvé le plan local d'urbanisme, subsidiairement en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section C n° 1432 et C n° 1433 partiellement en zone naturelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Agnès de reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et de classer intégralement les cadastrées section C n° 1432 et C n° 1433 en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Agnès la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts B soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance quant à la justification de la délimitation des différentes zones ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être consultée au titre de la zone Nt2 qui constitue en réalité un STECAL ;
- l'enquête publique a été organisée de manière prématurée par rapport à la consultation des personnes publiques associées, ce qui a nui à l'information du public ;
- le classement des parcelles litigieuses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles doivent être classées intégralement en zone Ua, comme le hameau dans lequel elles s'intègrent.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2021 et le 23 février 2022, la commune de Sainte-Agnès, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sainte-Agnès fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés et subsidiairement, que le moyen tiré de l'absence de la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est susceptible d'être régularisé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 7 avril 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 mai 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Punzano, pour la commune de Sainte-Agnès.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B sont les propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 1432 et C n° 1433, respectivement de 118 m² et de 1 382 m², situées dans le hameau du Fay sur le territoire de la commune de Sainte-Agnès. Par délibération du 19 février 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme, ces parcelles contiguës ont été classées environ pour moitié en zone Ua, au Nord, et en zone naturelle, au Sud. Dans la présente instance, les consorts B demandent l'annulation de la délibération du 19 février 2020, subsidiairement en tant que leurs parcelles ont été classées partiellement en zone naturelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la précocité de l'enquête publique :
2. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (). ". Aux termes de l'article L. 153-17 du même code : " Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande :1° Aux communes limitrophes () ". Selon l'article R. 153-4 de ce code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à l'exception du " réseau de transport d'électricité " qui n'est pas au nombre des personnes publiques mentionnées aux articles L. 153-16 et L. 153-17 précités du code de l'urbanisme, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère, la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie, la FDSEA, la commune de Saint-Mury-Monteymond et la commune de Villard-Bonnot ont été saisies au plus tard le 3 septembre 2019 du projet de plan arrêté par la délibération du conseil municipal de Saint-Agnès, du 28 août 2019. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communes de Saint-Mury-Monteymond et de Villard-Bonnot et la chambre des métiers n'ont pas émis un avis exprès, elles sont réputées avoir émis un avis favorable, en application de l'article R. 153-4 précité du code de l'urbanisme. La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a émis un avis favorable sans observations, le 4 septembre 2019. En outre, le département de l'Isère a formulé un avis après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort du rapport de l'enquête publique que cet avis favorable comprenant des observations a néanmoins été intégré au dossier au cours de l'enquête publique par le commissaire enquêteur. Il résulte de tout ce qui précède que le vice de procédure allégué doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
4. L'article L. 151-13 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (). Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (). "
5. Le rapport de présentation précise, page 151, que la zone Nt2, site de l'ancienne colonie, n'est pas considérée comme un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) puisque " est uniquement autorisée la restructuration du site avec un maximum de 490 m² de surface de plancher pour les constructions à restaurer ou à reconstruire (constructions existantes d'environ 1000 m² de surface de plancher) pour une vocation d'hébergement ou d'accueil touristique ainsi que les installations nécessaires à la pratique d'activité sportive et de loisirs de montagne et leurs locaux techniques ". Si comme le soutiennent les requérants dans leurs écritures, le règlement écrit du plan local d'urbanisme de Sainte-Agnès, accessible tant au juge qu'aux parties sur le géoportail-urbanisme, précise à la sous-section 1 du titre V, pour le secteur Nt2, que, " dans la mesure où des démolitions seraient nécessaires, la surface de plancher cumulée des éventuels bâtiments à conserver et des constructions nouvelles sera limitée à 490 m² ", l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme correspond à la seule réhabilitation (de la moitié) des constructions existantes et des équipements touristiques liés à l'usage de la montagne. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu instaurer un secteur de taille et capacité d'accueil limitées dans ce secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme en l'absence de la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :
6. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". L'article R. 151-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 (). ".
7. Il est vrai que dans " la troisième partie : justification des choix " du rapport de présentation, l'orientation n° 1 " Préserver le territoire rural et montagnard de qualité de Sainte Agnès ", correspondant aux secteurs Ouest et Est de la commune, définit précisément les zonages agricoles et agricoles protégés, ainsi que les zonages où la biodiversité doit être préservée. Toutefois, il ressort de cette troisième partie du rapport de présentation que l'orientation n° 3 " Modérer la consommation d'espace et structurer le développement " délimite les hameaux de la commune, elle-même organisée en structure " polynucléaire ", et définit l'objectif de promouvoir un développement équilibré de chacun hameau, dont le hameau du Fay. Il est expliqué que pour ces hameaux, la priorité est donnée à l'urbanisation des dents creuses et à la lutte contre le morcellement. En ce qui concerne le hameau du Fay, qui représente 18 % des futurs logements devant être construits dans la commune, le rapport de présentation délimite à l'intérieur deux zones d'extension et une dense creuse, correspondant d'ailleurs à une partie de l'une des parcelles des requérants. En page 149 du rapport de présentation, il est précisé que la modération de la consommation d'espace se traduit par un zonage en Ua des hameaux incitant à la densité et que le périmètre des zones urbanisables est tracé au plus proche des constructions existantes. Ainsi, contrairement aux allégations des requérants, le rapport est suffisamment détaillé et justifié en ce qui concerne le hameau du Fay et alors qu'il n'a pas, en tout état de cause, vocation à justifier les classements effectués parcelle par parcelle. Ainsi, " la troisième partie : justification des choix " du rapport de présentation répond aux prescriptions précitées de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de l'insuffisance de ce document doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement partiel en zone naturelle :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
9. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
10. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a déjà été dit, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, de manière cohérente, modérer la consommation d'espace et structurer le développement urbain en densifiant les hameaux existants. En ce qui concerne le hameau du Fay, la densification s'opère par la création de deux zones d'extension à l'Ouest et à l'Est du hameau, dont l'une fait l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4. En outre, la parcelle n° 1433, dans sa partie Nord, classée en zone Ua, a été qualifiée de " dent creuse ", puisqu'entourée de constructions des trois côtés et bordée par la voie publique, et pourra recevoir une construction par priorité, en plus du garage qui y est déjà construit. Un emplacement réservé n° 15 y est également prévu pour élargir la voie publique. Par ailleurs, l'urbanisation se fait " au plus proche des constructions existantes ". En revanche, la partie Sud de la parcelle n° 1433, d'environ 600 m², est enherbée. Elle n'est pas bâtie et la photographie aérienne produite par les requérants montre qu'elle s'ouvre au Sud et à l'Ouest sur un vaste espace naturel et boisé non bâti. Il en va de même de la partie Sud de la parcelle n° 1432, un chemin de terre qui constitue une desserte des parcelles qui sont enclavées au Sud et qui n'a pas vocation à être construite. Si l'ensemble du tènement avait été antérieurement classé en zone urbaine, un propriétaire ne détient aucun droit au maintien d'un précédent classement. Compte tenu du parti-pris urbanistique retenu pour le secteur dans lequel elles s'insèrent, rappelé précédemment, leur classement pour partie en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que ces parcelles peuvent être desservies par les réseaux et qu'elles ne font pas partie d'un corridor biologique ou d'une trame bleue ou verte et qu'elles ne présentent pas un intérêt paysager particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives par les requérants, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Sainte-Agnès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Agnès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, en application de l'article R. 751-3 de justice administrative et à la commune de Sainte-Agnès.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
C. F
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2004205_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel