TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004206_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 11 mai 2020, M. E F, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né en 1981, a sollicité le 31 décembre 2019 la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A C, directrice territoriale de l'OFII à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision, identifiable par la mention de ses prénom, nom et fonction, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n°2 produite en défense, qui supporte la signature de M. F, et de la copie d'écran introduite dans le mémoire de l'OFII, que celui-ci a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, sur le fondement des articles L. 744-7 aliéna 2 et R. 744-9 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'est en cause dans ces dispositions le refus par le demandeur d'asile de l'offre de prise en charge qui lui est faite et non le refus par l'administration du bénéfice des conditions d'accueil au profit du demandeur. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.". Aux termes du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déposé sa demande d'asile le 31 décembre 2019, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la date déclarée de son entrée en France le 29 août 2019. L'intéressé soutient qu'il justifie d'un motif légitime de dépassement de ce délai dès lors qu'il a dû " enchaîner les rendez-vous médicaux " depuis son entrée en France en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si une infection sexuellement transmissible courante a été détectée chez M. F par un prélèvement du 19 novembre 2019, et qui a fait l'objet d'une simple prescription d'antibiotiques en une seule prise, le requérant n'a pas été hospitalisé depuis son entrée en France et ne justifie que de trois rendez-vous médico-sociaux, tous programmés au mois d'octobre 2019, avec une infirmière, un médecin et une assistante sociale. Par suite, l'intéressé n'établit pas que son état de santé l'aurait empêché de déposer une demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. F se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne produit pour en justifier que les documents médicaux sus-évoqués et deux cartes de bénéficiaire de deux associations caritatives. Il en résulte que la situation dans laquelle l'intéressé se trouve ne permet pas de considérer qu'il est en situation de vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Rodrigues-Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2004206_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel