TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004210_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, l'association " Le nouveau domaine ventre ", représentée par Me Ladouari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 055 19 00497 P0 du 13 novembre 2019 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SPL Soleam, 2°) de mettre à la charge, in solidium, de la commune de Marseille et de la SPL Soleam la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - l'avis de l'ABF est, d'une part, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, n'a pas validé la mise en œuvre ; - le projet méconnaît les dispositions du h) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - la notice architecturale du projet est insuffisante et erronée en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse est imprécis en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le projet architectural est insuffisant en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la notice complémentaire est imprécise en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas de document attestant qu'une étude géotechnique a été réalisée au regard de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - la notice descriptive est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas conforme aux règles d'accessibilité prévu à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Marseille et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - il méconnaît les articles 13.5.4 des dispositions générales et l'article 11.2.4 de la zone Uap du règlement du PLU de la ville de Marseille ; - il méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Marseille ; - il méconnaît les prescriptions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la SPL Soleam, représentée par Me Constanza, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête est irrecevable dès lors que l'association ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Constanza, représentant la SPL Soleam. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 013 055 19 00497 P0 du 13 novembre 2019, le maire de Marseille a accordé à la SPL Soleam un permis de construire un centre socioculturel intergénérationnel situé sur les parcelles 0B 0246, 0322, 0247, 0248, 0251 sis 16 rue Moustier. Par un arrêté n° PC 013 055 19 00497 M01 du 1er juillet 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SPL Soleam. L'association " le nouveau domaine ventre " demande l'annulation du seul arrêté du 13 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 3. Au vu de l'article 2 de ses statuts modifiés, l'association " Le nouveau domaine Ventre " a pour but de " réunir les copropriétaires du Domaine Ventre, Marseille 1er, de fédérer leurs actions, afin de favoriser une bonne gestion du Domaine et de promouvoir le bien-être de ses habitants ". Il est également précisé, par ce même article, les moyens d'actions pour la réalisation de ces objectifs notamment la tenue de réunion de travail et d'assemblées périodiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet la réalisation d'un centre socio-culturel intergénérationnel au sein du quartier le " Domaine ventre " à Marseille. L'objet social de l'association, rédigé en des termes très généraux et tourné vers la gestion quotidienne du quartier, ne saurait se voir conférer un objet urbanistique par la seule mention du " bien-être de ses habitants ", terme qui ne révèle pas une préoccupation patrimoniale de ses adhérents. De même, les moyens d'action de l'association, qui ne mentionnent aucunement des actions en justice, sont résolument tournés vers l'échange entre ses membres. Par suite, ainsi que le fait valoir la défense, cette association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SPL Soleam et ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille et la SPL Soleam, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à l'association " le nouveau domaine ventre " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " le nouveau domaine ventre " une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Marseille et à la SPL Soleam, en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " le nouveau domaine ventre " est rejetée. Article 2 : L'association " le nouveau domaine ventre " versera une somme globale de 1 500 euros à la commune de Marseille et la SPL Soleam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " le nouveau domaine ventre ", à la commune de Marseille et à la SPL Soleam. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2004210_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel