TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2004211_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2020 et le 29 septembre 2020, M. A C conteste la décision du 10 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l'octroi de l'aide " Aides à l'installation " au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient que sa situation financière lui permet de prétendre à l'attribution de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté, le 14 février 2020, une demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement auprès des services du département du Nord en vue d'accéder à un nouveau logement. Par la décision contestée du 10 juin 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour logement du département du Nord, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides, prévoit que : " Les conditions d'octroi des aides / () Les ressources / ) Montant / Le plafond des ressources diffère selon le type d'aide financière : / - aides au logement : 2 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA / () La nature des ressources prises en compte est identique pour toutes les interventions du FSL. / ) Mode de calcul / En application du décret du 2 mars 2005, sont prises en compte, les ressources des 3 derniers mois de toute personne vivant dans le foyer (= entité familiale) au moment du dépôt de la demande, à l'exclusion : / - des aides au logement (l'aide personnelle au logement, l'allocation logement) ; / - des aides ponctuelles (l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments) ; - des aides, allocations et prestations à caractère gracieux () / L'importance et la nature des difficultés rencontrées / Les critères d'appréciation de " l'importance et la nature des difficultés rencontrées " diffèrent selon le type d'aide : aides à l'accès et aides au maintien. / ) A l'accès, l'appréciation des difficultés est fondée exclusivement sur les difficultés sociales des ménages liées à leurs conditions de logement ou d'hébergement. / ) Pour le maintien, l'appréciation des difficultés est fondée sur : / - le montant de la dette susceptible d'être prise en charge, / - la solvabilité globale du ménage qui nécessite un calcul du reste à vivre (RAV). () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. Le 14 février 2020, M. C a sollicité, auprès du département du Nord et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, des aides en vue d'accéder à un nouveau logement et de s'y installer. Il ressort des éléments communiqués par le requérant en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 5 novembre 2021, que M. C a engagé les dépenses nécessaires au paiement du premier mois de loyer et de la caution locative. Il résulte également de l'instruction que M. C était allocataire du revenu de solidarité active à la date de sa demande. En revanche, et contrairement à ce qui est reporté dans la fiche de synthèse établie pour l'examen de la situation de M. C, ce dernier n'était pas encore, à cette même date, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ce qui est corroboré par la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord du 5 mai 2020, produite par le requérant, qui précise que cette allocation lui est attribuée à compter du 1er mars 2020. Par suite, en estimant que le montant des ressources du foyer de M. C était supérieur au plafond d'intervention du FSL, soit deux fois le montant forfaitaire au titre du RSA, le président du conseil départemental du Nord a inexactement apprécié la situation de l'intéressé. Il n'est en outre pas contesté que M. C remplissait également les autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide " Aides à l'installation " au moment du dépôt de sa demande. Il s'ensuit que M. C était bien éligible au bénéfice de l'aide sollicitée et que la décision du 10 juin 2020 du président du conseil départemental du Nord doit être annulée. Le département du Nord doit, en conséquence, lui en faire bénéficier selon les modalités définies par le règlement intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2020 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : M. C a droit au bénéfice de l'aide " Aides à l'installation ".
Article 3 : Le département du Nord doit lui attribuer cette aide selon les modalités prévues au règlement intérieur du FSL.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2004211_20220812
Données disponibles
- Texte intégral