TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004212_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation présentée le 11 décembre 2019, soumise d'office au tribunal le 15 avril 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 18 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France, représentée par Me Clémence, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année à raison de deux immeubles dont elle est propriétaire situés 3734 et 9999 route de La Baule à Guérande (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération par laquelle la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique a fixé à 7,93 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, dans la mesure où cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, a conduit à l'établissement d'une imposition dont le produit est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses supportées par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers ; - aucune dotation aux amortissements ne figure dans l'état de la répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé au budget primitif 2018 de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que ces dépenses auraient été omises dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers ; à cet égard, la communauté d'agglomération n'apporte aucun document comptable ou budgétaire permettant de remettre en cause les données figurant dans le budget primitif ; - aucune substitution de base légale n'est possible dès lors que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2017 était également disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2020 et le 14 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 serait jugé illégal, il conviendra d'y substituer celui voté au titre de l'année 2017, en application de l'article 1639 A du code général des impôts. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France est propriétaire de locaux situés 3734 et 9999 route de La Baule à Guérande à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018. Par une réclamation préalable du 11 décembre 2019, soumise d'office au tribunal, elle a contesté ces impositions au motif que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service et a demandé la décharge des impositions en cause. Sur l'intervention de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique: 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. La société requérante excipe, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, de l'illégalité de la délibération par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 à 7,93 %. Elle soutient que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 1520 du code général des impôts, les recettes générées par cette taxe dépassant de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales. En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 19 décembre 2015 applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". L'article L. 2224-14 du même code précise que : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 5. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 4 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. A cet égard, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. 6. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année en litige. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l'adoption de la délibération conformément au point 5 ci-dessus. En ce qui concerne la légalité de la délibération litigieuse : 8. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des données issues du budget primitif 2018 de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique que, lors du vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018, fixé à 7,93%, les dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et traitement des ordures ménagères pouvaient être évaluées, charges exceptionnelles d'un montant de 25 000 euros incluses, à 9 591 700 euros. Après déduction des recettes non fiscales, d'un montant prévisionnel de 3 613 000 euros et de la redevance spéciale mise en place par la collectivité d'un montant prévisionnel de 875 000 euros, le coût prévisible du service de collecte et de traitement des déchets non couvert par des recettes non fiscales était de 5 103 700 euros. 9. Si l'administration fiscale fait valoir que les documents budgétaires produits par la société requérante sont imprécis et font obstacle à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité, notamment eu égard à la circonstance que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service de collecte et traitement des déchets ne sont pas prises en compte dans le montant du coût du service évalué par la SAS Carrefour Property France, il résulte toutefois des données chiffrées figurant dans l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé au budget primitif 2018 ainsi que de la présentation croisée par fonction du service de collecte et traitement des ordures ménagères annexée à ce même budget, qu'un montant nul est renseigné sur la ligne correspondant aux " dotations aux amortissements et provisions ". 10. Si la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique fait valoir que le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement du service de collecte et traitement des ordures ménagères s'élève à 15 192 354 euros, ce montant comprenant la dotation aux amortissements des immobilisations, il résulte des documents qu'elle a produits, suite à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 14 septembre 2023, que cette somme correspond aux dépenses réelles du service de collecte des ordures ménagères engagées au titre de l'année 2018, les dépenses de personnel étant notamment arrêtées à la somme de 2 936 122 euros selon le tableau de ventilation des charges de personnel en coût complet alors que le budget primitif 2018 n'en inclut pas. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, lors du vote de son taux, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 était de 12 323 876 euros. Dès lors, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excédait de 140% le montant des charges qu'elle avait alors seule vocation à couvrir. 12. A supposer qu'il faille inclure dans les dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et traitement des ordures ménagères le montant de 4 652 690 euros correspondant à l'ensemble des dotations aux amortissements et provisions ainsi qu'il résulte des données chiffrées figurant dans la balance générale du budget primitif de 2018, portant ainsi à 14 244 390 euros le montant total des dépenses de fonctionnement du service en cause, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excéderait toutefois de façon disproportionnée le montant des charges qu'elle avait alors seule vocation à couvrir. Par suite, la SAS Carrefour Property France est en tout état de cause fondée à soutenir que le taux de 7,93% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2018 par le conseil de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique est manifestement disproportionné, et, par voie de conséquence, à exciper de l'illégalité de la délibération fixant ce taux. En ce qui concerne la demande de substitution de base légale formulée par l'administration fiscale : 13. Aux termes du III de l'article 1639 A du code général des impôts : " La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". 14. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande de substitution de taux par l'administration fiscale, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition, de rechercher s'il y a lieu de substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année immédiatement précédente. 15. En l'espèce, l'administration fiscale demande, sur le fondement des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts précité, à ce que soit substitué au taux fixé pour l'année 2018 celui qui avait été fixé au titre de l'année 2017 par une délibération de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique. 16. Il résulte de l'instruction, en particulier des données issues du budget primitif 2017 de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique que, lors du vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2017, fixé à 7,93%, les dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et traitement des ordures ménagères pouvaient être évaluées à 9 234 900 euros, charges exceptionnelles incluses et les recettes non fiscales à un montant de 3 615 000 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, lors du vote de son taux, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 était de 12 041 453 euros. Dès lors, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excédait de façon disproportionnée le montant des charges qu'elle avait alors seule vocation à couvrir. Dans ces conditions, la SAS Carrefour Property France est fondée à faire valoir que le taux de 7 ,93% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2017 par le conseil de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique est également manifestement disproportionné, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale sur le fondement III de l'article 1639 A du code général des impôts. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrefour Property France est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Guérande. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Carrefour Property France et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique est admise. Article 2 : La SAS Carrefour Property France est déchargée des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés 3734 et 9999 route de La Baule à Guérande. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la SAS Carrefour Property France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Property France, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté d'agglomération de la Presqu'Île de Guérande Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004212_20231027