TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004216_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 21 août et 3 octobre 2020 et les 14 janvier et 14 février 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse au titre des années 2018 et 2019, à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire, situé 133-135 avenue Jules Julien dans cette commune. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - ne sachant pas qu'il était tenu de fournir lui-même à l'administration fiscale le formulaire " H2 ", dont il n'est pas attesté qu'il aurait été transmis en temps voulu à l'administration fiscale par la société venderesse dudit bien, ainsi que les pièces justificatives, et ne parvenant pas à joindre les services de l'administration à ce sujet ou à obtenir une réponse de leur part, il n'a pu effectuer les formalités exigées pour bénéficier en 2018 et 2019 de l'exonération temporaire de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même que l'achat du bien a été financé par un prêt locatif social ; - si la preuve effective de l'envoi du formulaire " H2 " par la société venderesse ne peut être formellement fournie, il a bien souscrit ledit formulaire le 7 octobre 2019, mais celui-ci n'a pas été pris en compte par l'administration ; - la liste des pièces demandées par l'administration dans le cadre du traitement de sa demande, notamment la décision favorable du préfet quant au prêt aidé par l'Etat, revêt un caractère arbitraire et abusif, les pièces manquantes n'étant pas mentionnées comme requises sur le formulaire " H2 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, enregistrée au tribunal le 21 août 2020, soit avant la mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 et le dépôt d'une réclamation préalable, est prématurée et donc irrecevable en tant qu'elle porte sur l'imposition afférente à ladite année ; - la déclaration " H2 " n'a pas été souscrite dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive du bien en litige, et en tout état de cause pas avant le 20 avril 2020 par le requérant, ce dont l'administration ne peut être tenue pour responsable ; - les pièces permettant d'attester du caractère social du prêt consenti au requérant et de la condition de financement du bien à concurrence de plus de 50 % de son prix d'achat n'ont été adressées à l'administration fiscale que le 29 septembre 2020 ; - à défaut de mention explicite du caractère social du prêt et de sa nature dans les documents initialement transmis par le requérant, l'administration a été conduite à solliciter tous les éléments d'appréciation de la condition de financement, en visant notamment dans sa décision de rejet du 25 juin 2020 la décision favorable du préfet comme justificatif du caractère social du prêt. Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le requérant a produit, en réponse à une demande du tribunal du 31 mars 2023, une copie de sa réclamation en date du 23 septembre 2019 adressée au centre des impôts fonciers de Toulouse, enregistrée le 7 avril 2023. Par un courrier du 12 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 à 2041, ces conclusions, d'une part, ayant été adressées avant la mise en recouvrement des dites impositions, d'autre part, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a acquis auprès de la société civile de construction vente Avenue Jules Julien, par acte notarié signé le 14 octobre 2016, un bien immobilier composé d'un appartement et d'une place de parking extérieur, situé 133-135 avenue Jules Julien à Toulouse, qu'il a financé au moyen d'un prêt locatif social, les travaux permettant une utilisation effective du bien ayant été achevés le 30 avril 2016. Par un message en date du 12 octobre 2018, M. B s'est étonné auprès de l'administration fiscale d'avoir été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, alors qu'il estimait devoir en être exonéré pendant quinze ans. Par une réclamation en date du 14 janvier 2019 adressée au centre des impôts fonciers de Toulouse, M. B a sollicité le dégrèvement de cette imposition sur le fondement de cette exonération. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 17 mai 2019, au motif que la déclaration " H2 " n'avait pas été souscrite, ni les pièces justificatives relatives au prêt locatif social produites, dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive des travaux. Le 17 mai 2019, M. B s'est rendu au centre des impôts fonciers de Toulouse pour déposer une nouvelle réclamation. Le service a alors prononcé le dégrèvement de ladite imposition par une décision du 20 mai 2019. Toutefois, le service, considérant avoir accordé ce dégrèvement à tort, a émis un rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, M. B étant informé de cette rectification par un courrier du 30 août 2019, où était soulignée la nécessité de fournir à l'administration la déclaration et les pièces justificatives précitées. Par une réclamation du 23 septembre 2019, M. B a sollicité à nouveau le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, ainsi que de celle au titre de l'année 2019, pour le même motif que précédemment, sans toutefois adresser à l'administration les pièces demandées. Par un courrier du 4 octobre 2019, M. B a transmis la lettre d'accord en date du 17 mars 2016 du Crédit mutuel en réponse à sa demande de plan locatif social, le diagnostic de performance énergétique de l'appartement acquis, et une attestation du bureau " Veritas " concernant la réglementation thermique. Par un message du 10 décembre 2019, M. B a réitéré sa réclamation, l'administration lui rappelant à cette occasion qu'il devait lui faire parvenir les pièces justificatives susmentionnées, et lui précisant qu'en cas de souscription tardive de la déclaration d'achèvement des travaux et de ces pièces, l'exonération ne trouvait à s'appliquer que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle du dépôt des pièces. Par un message du 24 avril 2020, M. B a fourni à l'administration fiscale la déclaration " H2 ", le justificatif du prix du bien, ainsi que celui de la date d'achèvement des travaux, et deux attestations, l'une référencée " RT2012 " et l'autre relative au prêt locatif social, sans toutefois produire à ce stade une copie du contrat de prêt. En réponse à un message du 3 juin 2020 par lequel M. B a transmis une attestation de caution du prêt, l'administration lui a demandé le lendemain de lui adresser la décision favorable du préfet permettant d'attester du caractère social du prêt, à défaut de mention explicite de ce caractère dans les documents fournis jusque-là. Par une décision en date du 25 juin 2020, l'administration a rejeté la réclamation du 23 septembre 2019, au motif que les obligations déclaratives du propriétaire pour déclarer l'achèvement des travaux n'avaient pas été respectées, ce qui privait celui-ci de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 dans la mesure où les documents nécessaires à la vérification des conditions légales d'exonération n'avaient pas été fournis. Par un courriel du 21 août 2020, le requérant a saisi le conciliateur fiscal du département de la Haute-Garonne, qui a confirmé la position de l'administration par un courrier en date du 22 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, M. B a fait parvenir à l'administration la copie du contrat de prêt locatif social, ainsi que les éléments nécessaires à l'appréciation de la condition de financement de l'acquisition du bien immobilier au moyen de ce prêt à concurrence de plus de 50 % de sa valeur d'achat. A la suite de cette transmission, le conciliateur fiscal a accordé le 26 octobre 2020 à titre gracieux à M. B le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. 2. Aux termes du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. / L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. (). Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. () " . Aux termes de l'article 1406 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 (). / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1384 C du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l'article 1384 F. () Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. " Aux termes de l'article 315-0 bis de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification. / Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes () ". Aux termes de l'article 315 bis de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. " Aux termes de l'article 315 ter de la même annexe, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant, en se bornant à produire, d'une part, la copie de la déclaration " H2 " renseignée par la société venderesse AVENUE JULES JULIEN aux fins de bénéficier de l'exonération de quinze ans prévue à l'article 1384 A du code général des impôts, concernant le bien immobilier qu'il a acquis le 14 octobre 2016, d'autre part, la copie d'un courriel qui lui a été adressé le 18 octobre 2016 par Mme E A, assistante dans ladite société, laquelle lui indique que celle-ci a déjà rempli un formulaire " H2 " à la suite de la livraison de la résidence, n'apporte pas la preuve que la société en aurait effectivement adressé l'original dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours mentionné au I de l'article 1406 du code général des impôts, l'administration fiscale contestant d'ailleurs avoir reçu cette déclaration. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à supposer même qu'une déclaration, en l'espèce de modèle " H2 ", finalement souscrite par le requérant aux fins de bénéficier de l'exonération de vingt-cinq ans prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, ait été adressée initialement à l'administration fiscale non pas le 20 avril 2020, comme celle-ci le soutient, mais le 7 octobre 2019, comme il l'allègue, ladite déclaration, qui au demeurant aurait dû être effectuée au moyen d'un formulaire n° 6666 D, n'a pas, en tout état de cause, été souscrite dans le délai prévu par l'article 315 bis de l'annexe III au même code, soit en l'espèce le 1er janvier 2017, ni accompagnée des pièces justificatives nécessaires prévues à l'article 315-0 bis de cette annexe pour vérification par l'administration fiscale des conditions mentionnées au I de l'article 1384 C du code général des impôts, celles-ci n'ayant pu être vérifiées que le 29 septembre 2020. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la liste des pièces demandées par l'administration dans le cadre du traitement de sa demande, notamment la décision favorable du préfet quant au prêt aidé par l'Etat, revêtirait un caractère arbitraire et abusif, l'administration étant tenue de contrôler, sur la base de toute pièce probante, que les conditions fixées par cet article sont effectivement remplies avant de pouvoir accorder l'exonération prévue. En conséquence, c'est à bon droit que le requérant, qui au demeurant, d'une part, s'est vu accorder à titre gracieux le bénéfice d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 par décision du 26 octobre 2020 du conciliateur fiscal du département de la Haute-Garonne, d'autre part, peut bénéficier, en application des dispositions de l'article 315 ter de l'annexe III au code général des impôts, de l'exonération prévue à l'article 1384 C de ce code pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription de sa déclaration, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume C La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004216_20230509
CAA1312 mars 2024
DCA_23MA00320_20240312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004216_20230509
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