TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004218_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A demande au tribunal de lui apporter des explications s'agissant du titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2020 par le centre hospitalier Pierre Oudot. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir, à titre principal, que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, la créance est fondée. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En se bornant à demander des explications sur le titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2020, la requérante ne présente aucune conclusion et ne soulève, en tant que tel, aucun moyen auquel il appartiendrait au tribunal de répondre. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Pierre Oudot. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2004218_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel