TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004219_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2020 et 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sarraco, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas reçu de réponse aux observations qu'il avait formulées à la suite de la proposition de rectification du 10 décembre 2014 ; - l'administration fiscale ne l'a pas informé de l'origine des extraits des comptes courants d'associés des sociétés Agence Body Protect et AB Clim Sud, alors qu'il avait pourtant formé une demande en ce sens par courrier du 6 février 2015 ; - les sommes inscrites en 2011 au crédit de son compte courant d'associé dans la comptabilité de la société Agence Body Protect ne lui ont pas bénéficié et ont été affectées au règlement des salaires des employés, de sorte qu'elles ne pouvaient être imposées à l'impôt sur le revenu ; - le service ne pouvait l'imposer, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, à raison du bénéfice de l'association Body Protect dès lors que la présomption de distribution au " maître de l'affaire " ne s'applique pas s'agissant d'une association, ainsi qu'il résulte de la doctrine référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 20 du 1er novembre 1995. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, l'administratrice des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation présentée par M. B ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années. M. B demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () " 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015, date à compter de laquelle court le délai de réclamation en ce qui concerne ces impositions, à moins qu'il ne soit établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, auquel cas le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où l'intéressé a eu connaissance de l'impôt. 4. M. B soutient qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition en cause, et qu'il n'en a eu connaissance que le 9 juillet 2018 à l'occasion de la signification par huissier de l'avis de saisie mobilière dont il a fait l'objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition en litige ont été expédiés en recommandé international le 8 octobre 2015 à l'adresse indiquée par le requérant à l'administration fiscale par courrier du 10 février 2015, à savoir : " 161 Médina, quartier Arest Moussa - Derb Jamaa, Marrakech, Maroc ", adresse qui figurait également dans la déclaration souscrite par l'intéressé le 22 mai 2015. Si le pli est revenu au service le 19 octobre 2015 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", cette circonstance est sans influence sur la régularité de la notification à la dernière adresse communiquée par le contribuable. En outre, si M. B se prévaut de ce qu'il était incarcéré au cours de la période du 15 septembre 2015 au 17 janvier 2016, il lui appartenait, contrairement à ce qu'il soutient, d'en informer en temps utile l'administration ou de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier. Dans ces conditions, le délai de réclamation dont disposait M. B expirait, en application des dispositions précitées du a) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2017. Par suite, la réclamation en date du 26 décembre 2018 a été formée au-delà du délai de réclamation. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Les conclusions de M. B à fin de décharge des impositions mises à sa charge doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ La présidente, Signé M. POUGETLa greffière, Signé M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No 2004219
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2004219_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel