TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004222_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2020, 3 septembre 2021 et 21 septembre 2022, la société Nouvelle de Transport Secotrans, représentée par Me Loué, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 553 euros, ainsi que la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 27 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants respectifs de 18 100 euros et de 2 553 euros et de la décharger du paiement des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de l'OFII : - la décision de l'OFII est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ; - elle est illégale dès lors que la société a été bernée par l'usage de faux documents, dont elle n'a pas eu le temps de vérifier l'authenticité ; - la décision en tant qu'elle lui applique la contribution forfaitaire est devenue sans objet, dès lors que le salarié a fait l'objet d'une régularisation administrative. En ce qui concerne les titres de perception : - la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII relative à l'absence de réclamation préalable doit être écartée, en l'absence d'obligation d'une telle formalité aux titres de perception émis au bénéfice de l'OFII ; - les titres de perception sont entachés d'incompétence, dès lors qu'ils n'ont pas été émis par le directeur général de l'OFII, que seul le ministre de l'intérieur est mentionné sur ces titres, et qu'à supposer que l'OFII ait entendu se prévaloir d'une convention de délégation conclue le 11 février 2013, cette convention fondée sur les dispositions du décret du 14 octobre 2004 qui n'est pas applicable aux établissements publics tel que l'OFII, est dépourvue de base légale. Par des mémoires en défense, enregistré les 4 septembre 2020 et 15 septembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du titre de perception portant sur la contribution spéciale sont irrecevables en l'absence de production de ce titre de perception ; - et que les moyens soulevés par la société Nouvelle de Transport Secotrans ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 octobre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les titres de perception du 27 décembre 2019 en l'absence de réclamation préalable. La société Nouvelle de Transport Secotrans, représentée par Me Loué, a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, en particulier son article 245 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Loué, représentant la société Nouvelle de Transport Secotrans. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 29 janvier 2019 sur un chantier d'aménagement situé sur la commune de Charenton, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant malien, employé par la société Nouvelle de Transport Secotrans, non autorisé à travailler en France et non déclaré. Par une décision du 5 novembre 2019, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La société a formé le 11 janvier 2020 à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse du directeur général de l'OFII du 4 mars 2020. Deux titres de perception correspondant aux montant des contributions en litige ont par ailleurs été émis le 27 décembre 2019 par le directeur des finances publiques de l'Essonne. Par sa requête, la société Nouvelle de Transport Secotrans demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que celle des titres de perception émis le 27 décembre 2019 et la décharge des sommes correspondantes. Sur les décisions du directeur général de l'OFII : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de la décision prise le 5 novembre 2019 par le directeur général de l'OFII que celle-ci vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère au procès-verbal d'infraction établi le 28 mai 2019 et à la lettre de l'OFII du 11 septembre 2019 reprochant à la société requérante d'avoir employé un ressortissant étranger, dont l'identité était précisée, démuni d'un titre l'autorisant à travailler. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à mentionner les observations développées par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". En application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision par laquelle l'OFII inflige à un employeur une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, lesquelles constituent des sanctions administratives, est soumise au respect d'une procédure contradictoire. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. 5. Il résulte de l'instruction que par le courrier du 11 septembre 2019 mentionné au point 3, le directeur général de l'OFII a informé la société Nouvelle de Transport Secotrans qu'il avait été constaté par un procès-verbal, dressé par les services de l'inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 29 janvier 2019, qu'elle avait employé un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée dont l'identité était précisé, et qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce courrier lui précisait qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations. Le conseil de la société requérante a présenté des observations par courrier du 26 septembre 2019 et a reçu, à sa demande, communication du procès-verbal d'infraction le 27 septembre suivant. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de mise en œuvre des contributions en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () " et aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". Enfin, l'article L. 5221-8 du code du travail dispose que " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ", l'article R. 5221-42 du même code précisant que : " La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.() ". 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui codifié aux articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 8. Si la société Nouvelle de Transport Secotrans soutient qu'elle a été abusée par la production d'un document falsifié qu'elle n'a pas eu le temps de vérifier compte tenu de l'embauche du salarié le matin même du contrôle, il est toutefois constant qu'elle ne s'est pas acquittée des diligences préalables à l'embauche prévues par les dispositions précitées des articles L. 5221-8 et R. 5221-42 du code du travail, en particulier l'envoi de la demande de l'employeur au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que le titre de travail présenté par l'intéressé était grossièrement falsifié et revêtait donc un caractère frauduleux aisément décelable. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur général de l'OFII lui a appliqué les contributions en litige. 9. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la décision lui appliquant la contribution forfaitaire méconnait les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le salarié n'a pas été réacheminé dans son pays d'origine et s'est vu délivrer un titre de séjour. Toutefois, ces dispositions ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. En outre, le titre de séjour produit par la société ne correspond pas à l'identité du salarié en cause. Enfin, la régularisation postérieure de la situation du salarié concerné au regard de son droit au séjour, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Nouvelle de Transport Secotrans n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 5 novembre 2019, ni de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les titres de perception : 11. D'une part, il résulte de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 susvisée dont l'article 245 a modifié les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, depuis le 1er janvier 2018, l'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire et qu'à ce titre, il liquide et émet les titres de perception correspondant. 12. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". 13. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas même soutenu par la société requérante que celle-ci aurait formé une réclamation préalable à l'encontre des titres de perception en litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception en litiges sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Nouvelle de Transport Secotrans doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin de décharge et ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nouvelle de Transport Secotrans est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle de Transport Secotrans et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Benoist Guével, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. Norval-Grivet Le président, B. GuévelLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2004222_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel