TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004227_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. et Mme A et E D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à l'OFII de leur accorder les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est illégal en ce qu'il est fondé sur une déclaration de fuite elle-même illégale ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite émise par le préfet de la Savoie ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B. Considérant de ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants guinéens, ont déposés une demande d'asile en France le 22 mai 2018, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Un arrêté de transfert a été pris à leur encontre, qu'ils disent avoir exécuté le 22 janvier 2019. Les requérants ont déposé une nouvelle demande d'asile en France le 1er mars 2019 qui a été enregistrée de nouveau en procédure " Dublin " et l'OFII a pris le jour même une décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, les requérants ont de nouveau déposé une demande d'asile, examinée en procédure normale, et ont sollicité, le 21 avril 2020, auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 3 juillet 2020, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doive être motivée et le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée du fait de l'insuffisance de sa motivation est donc inopérant. Au surplus, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. 3. En deuxième lieu, les requérants invoquent par voie d'exception, l'illégalité de la décision les déclarant en fuite au motif qu'ils n'auraient pas déféré à l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin dont ils faisaient l'objet. Toutefois, dès lors que la décision attaquée, qui ne mentionne pas de potentiel placement en fuite des requérants, n'est pas fondée sur une telle décision dont l'existence n'est même pas établie, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru à tort en situation de compétence liée par la déclaration de fuite, dont l'existence n'est au demeurant pas établie, pour refuser de faire droit à la demande de M. et Mme D. 5. En quatrième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'OFII était tenu de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du seul fait de l'instruction de leur demande d'asile en procédure normale le 30 juin 2020 et a commis une erreur de droit en refusant de le faire. 6. En cinquième lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de la directive 2013/33/UE qui a été transposée. 7. En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. et Mme D de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance que ceux-ci ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas respecté les obligations attachées au bénéfice initial des conditions matérielles d'accueil et que l'examen de leur situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Pour contester cette appréciation, les requérants font valoir que l'état de santé de M. D s'est gravement détérioré à partir du mois de mars 2019. Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. D a fait l'objet d'une hospitalisation d'urgence durant une semaine en raison de son état de santé critique au mois de mars 2019, cette hospitalisation a eu lieu plus d'un an et demi avant la décision attaquée et les requérants n'établissent pas que leur état de santé, à la date de la décision attaquée, faisait toujours apparaître un facteur de particulière vulnérabilité. Dès lors, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E D, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, rapporteur, C. C La première assesseure, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004227
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TA387 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2004227_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel