TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004234_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 26 avril 2021, Mme A C, Mme E C, M. B C et M. D C, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune du Fenouiller a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Fenouiller la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence ; -le rapport de présentation est insuffisant et entaché d'incohérences et d'erreurs, s'agissant de l'objectif de construction de logements ; -l'objectif de construction de logements est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, compétente de plein droit à compter du 26 mars 2017 ; -le classement de la parcelle cadastrée section AT n°167 en zone agricole Ap est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le classement de la parcelle cadastrée section AV n°95 en zone à urbaniser 1AU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le classement de la parcelle cadastrée section AB n°105 en zone agricole Ap est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'identification d'un espace paysager remarquable au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et d'un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme sur la parcelle cadastrée section AB n°105 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 24 novembre 2022, la commune du Fenouiller, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Blin, avocate des requérants, - et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, avocat de la commune du Fenouiller. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 novembre 2016, le conseil municipal de la commune du Fenouiller a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Une enquête publique s'est tenue du 17 septembre au 22 octobre 2019. Par une délibération du 17 février 2020, le conseil municipal de la commune du Fenouiller a approuvé le plan local d'urbanisme communal. MM. et Mme C, propriétaires sur le territoire de la commune, demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du conseil municipal du Fenouiller : 2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° () plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale () ". Toutefois, aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les communes membres de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont opposées au transfert à l'établissement de coopération intercommunale de la compétence relative à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme à compter du 27 mars 2017. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal du Fenouiller était compétent pour prendre la délibération attaquée. En ce qui concerne le rapport de présentation : 4. Aux termes de l'article L. 151-4, dans sa rédaction applicable en l'espèce, où l'élaboration du plan local d'urbanisme a été prescrite avant le 24 novembre 2018 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". 5. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". 6. Le rapport de présentation, qui est distinct tant du projet d'aménagement et de développement durables que du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, ne fixe pas de mesures réglementaires et, par suite, ne présente pas un caractère normatif. Le moyen tiré de ce que le contenu du rapport de présentation ne comporte pas des indications répondant aux prescriptions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme, moyen relatif à la légalité externe du plan local d'urbanisme, se rapporte à sa régularité mais non à l'appréciation de son bien-fondé. 7. En l'espèce, le rapport de présentation rappelle l'état existant, les besoins en termes de logements tels qu'ils figurent dans le schéma de cohérence territoriale, présente le scénario retenu d'évolution de la population de la commune et de construction de logements. Si les requérants font valoir que cette présentation serait erronée voire contradictoire, l'objectif de construction de 50 à 55 logements/an maximum pour 10 ans est justifié par l'objectif de limiter la consommation foncière nouvelle à 30 hectares, conduisant à une diminution d'environ 25% des surfaces urbanisables. Si le calcul du pourcentage de diminution des zones urbaines et à urbaniser figurant au tableau comparatif des surfaces est erronée, cette erreur de calcul n'est pas de nature à avoir privé le public comme les conseillers municipaux de la commune du Fenouiller d'une complète information. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait entachée d'incohérences ou d'erreurs doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale : 8. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; / (). " 9. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 10. D'une part, le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie " vise ainsi à la réduction de la consommation d'espace par rapport aux tendances observées durant la dernière décennie, en passant d'un rythme de 68 ha annuel à un maximum de 45 ha annuel " et fixe un " objectif maximal de consommation foncière compris entre 32 et 38 hectares par an pour les besoins en logements ". 11. Mais, d'autre part, le DOO de ce SCoT prévoit également, s'agissant de la commune du Fenouiller, un objectif de 50 à 55 logements par an, avec une densité moyenne de 25 logements par hectare sur la partie agglomérée et de 15 logements par hectare sur le territoire, soit un besoin en foncier maximal pour l'habitat de 2,5 à 3 hectares par an. 12. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme prévoit " la réalisation d'environ 50 à 55 logements/an maximum pour 10 ans dont 45% au moins dans l'enveloppe urbaine de l'agglomération " et comme " objectif chiffré de modération de la consommation d'espace, 2.5 à 3 hectares maximum, par an, de foncier destiné à l'habitat, au sein de l'enveloppe urbaine de l'agglomération (au sens de la loi littoral) mais aussi en extension, à savoir en continuité de l'existant. Cela représente une réduction d'environ 1/4 de la consommation foncière par rapport aux 10 dernières années ". Il prévoit la consommation de 25,9 hectares pour la construction de logements sur des gisements fonciers au sein de l'enveloppe urbaine et de 2,9 hectares pour la construction de logements sur les zones AU en extension. Cet objectif de construction de nouveaux logements, qui concilie de façon cohérente les objectifs énoncés par le SCoT de limitation de la consommation de l'espace avec la création de nouveaux logements, est compatible avec ceux-ci. En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AT n°167 située rue de la Fontaine : 13. En application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 14. Il résulte d'une part des dispositions précédemment citées qu'une zone agricole du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone agricole, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 15. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 16. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune du Fenouiller fixe comme orientation de " préserver les terres agricoles d'une urbanisation dévoreuse de foncier ". Il prévoit également de " préserver le marais du Plessis et la Vie d'une pression trop importante sur les milieux en maîtrisant l'ouverture de ces secteurs ". 17. Le rapport de présentation expose que la zone Ap correspond à la partie agricole située en bordure de la Vie, concernée par Natura 2000 et jusqu'à la limite transversale de la mer, par les espaces proches du rivage, en vue de " préserver de façon plus stricte la partie agricole située en bordure de la Vie ". Enfin, le rapport de présentation explicite la méthode retenue par les auteurs du plan local d'urbanisme pour identifier des gisements fonciers en zone non urbanisée, et en particulier ceux qui sont à préserver de toute urbanisation et précise que " les extensions de l'urbanisation devront être limitées dans les espaces proches du rivage (jusqu'au Plessis). Cela concerne trois secteurs : le nord du Val de Vie, la Bodelinière, le Plessis qui se situent le long de la Vie ". 18. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants a été classée par les auteurs du plan local d'urbanisme en zone Ap. Cette parcelle non bâtie, qui ne se situe pas dans un environnement urbanisé mais à proximité d'un habitat diffus, marque la fin de l'urbanisation linéaire de la rue de la Fontaine qui la jouxte à l'ouest. Si elle est contiguë au sud d'une construction, elle s'insère toutefois dans un vaste espace agricole à l'est, au nord et à l'ouest, à proximité immédiate de la zone Natura 2000 de la Vie et du marais du Plessis. Le classement en zone Ap de cette parcelle qui n'est pas dépourvue de tout potentiel agricole, participe également, compte tenu de la configuration des lieux, de la préservation du potentiel agronomique et biologique de la commune, alors qu'il ressort clairement des partis d'urbanisme susmentionnés, ressortant tant du rapport de présentation que du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mettre fin au mitage des espaces agricoles de la commune et plus particulièrement préserver les espaces naturels et agricoles situés à proximité de la Vie et du marais du Plessis qui sont des milieux naturels protégés. Compte tenu de ces éléments, si l'avis favorable du commissaire enquêteur est assorti d'une réserve visant à " dégager une solution permettant de considérer comme " secteurs déjà urbanisés " au sens donné par la Loi ELAN, les secteurs UCb du PLU en vigueur qui n'ont pas été inclus en zone U du PLU en projet ", cette réserve, qui ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme, ne remet pas en cause, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la légalité du classement en zone Ap de cette parcelle. Les circonstances que cette parcelle est accessible par la voie publique et reliée aux réseaux ne suffisent pas à rendre illégal son classement en zone agricole, les auteurs d'un plan local d'urbanisme pouvant classer en zone agricole des terrains équipés ou non. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AB n°105 située rue de la Bodelinière : S'agissant du classement en zone Ap : 19. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle non bâtie, à proximité des milieux naturels protégés de la Vie et des marais du Plessis, s'insère dans un vaste espace agricole et naturel qui se prolonge à l'ouest et à l'est. En outre, sa constructibilité ouvrirait une urbanisation en second rang et en linéaire le long de la rue de la Fontaine. Le classement en zone Ap de cette parcelle qui n'est pas dépourvue de tout potentiel agronomique, participe également, compte tenu de la configuration des lieux, de la préservation du potentiel agricole de la commune, alors qu'il ressort en outre clairement des partis d'urbanisme susmentionnés, ressortant tant du rapport de présentation que du PADD, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mettre fin au mitage des espaces agricoles de la commune et plus particulièrement préserver les espaces naturels et agricoles à proximité des milieu de la Vie et des marais du Plessis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement en zone Ap de cette parcelle doit être écarté. S'agissant de l'identification d'un espace remarquable : 20. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". L'article L. 113-2 de ce code prévoit que le classement d'un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 de ce même code précédemment cité, qui n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l'existence d'un tel boisement, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme identifierait un espace remarquable au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. En revanche, il est constant que la parcelle en cause est grevée d'une servitude d'espace boisé classé, au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, entièrement végétalisée, s'insère dans un espace boisé plus large qui se prolonge à l'est et au sud. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'institution de cet espace boisé classé, doit être écarté. En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AV n°95 située rue du Fief de l'Ormeau : 22. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 152-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Les zones à urbaniser 1AU correspondent aux zones AU répondant aux conditions spécifiées par le deuxième alinéa de cet article L. 151-20, dont le troisième alinéa couvre le cas des zones à urbaniser 2AU. 23. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section AV n°95 appartenant aux requérants est non bâtie et s'ouvre sur un vaste espace naturel au nord-est, elle fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Quand bien même cette parcelle borde à l'est et à l'ouest un secteur bâti classé en zone U et disposerait de raccordements aux réseaux de nature à permettre l'implantation de constructions, ces circonstances ne suffisent pas à regarder cette parcelle comme étant elle-même déjà urbanisée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de celle-ci en zone 1AU serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Fenouiller, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mmes C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Fenouiller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, désigné représentant unique, et à la commune du Fenouiller. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2004234
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 mars 2023
DTA_2002647_20230317TA4411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004234_20230711
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004234_20230711
Données disponibles
- Texte intégral