TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004236_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 octobre 2020 et 9 juin 2021, la SAS Nicot, représentée par Me Chapin, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la restitution d'un crédit innovation au titre de l'année 2018 pour un montant total de 19 659 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui pourra, s'il en était besoin, attester du caractère innovant des projets développés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas correctement étudié le dossier technique constitué par sa filiale la société Pêcheur de saveurs ; - les projets " développement de nouveaux tartinables ", " développement de nouvelles tapas chaudes et froides " et " développement de nouvelles recettes de salades avec produits de la mer et légumes " sont éligibles au crédit d'impôt innovation : ses produits procèdent de travaux relevant d'une activité typique de conception et de prototypage dans le cadre de travaux d'innovation dans le secteur agro-alimentaire, dès lors qu'ils consistent à confectionner de nouvelles recettes associant divers ingrédients selon des dosages différents, en évaluant l'association des différents ingrédients afin d'assurer une meilleure conservation du produit final et en réalisant des essais organoleptiques (analyse des goûts, des odeurs, des textures et des couleurs) puis des tests d'évaluation de la charge microbienne du produit tout au long de son vieillissement ; les tests organoleptiques, les essais de formulations sans conservateurs ni additifs, les analyses de composition ainsi que les tests de stabilité constituent des paramètres techniques observables et mesurables suffisants pour démontrer que les performances des nouveaux produits sont supérieures ; le dossier technique contient des états du marché pour chacun des projets et, contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, la sélection des produits concurrents inclut des produits possédant un label ; l'administration se réfère à tort au marché actuel alors que très peu d'acteurs du secteur proposaient un positionnement " plus sain " et naturel lorsque les travaux ont été menés en 2018 ; les performances techniques supérieures de ses produits sont démontrées dès lors qu'ils ont une date limite de consommation de 24 jours et qu'ils ne contiennent pas de conservateurs ni d'épaississants contrairement aux produits commercialisés par ses concurrents ; leurs performances supérieures sur le plan fonctionnel sont établies par les tests organoleptiques et les analyses bactériennes ; les réussites, les échecs et les perspectives de marché sur les plans techniques et commerciaux résultant des travaux d'innovation litigieux sont précisés dans le bilan de chaque étude ; - elle se prévaut des paragraphes n°s 140, 180, 190, 450 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016 ; - elle a droit au crédit d'impôt innovation pour la part de salaire versée à M. B, qui doit être, au regard de sa formation et de son expérience, considéré comme personnel éligible au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts conformément au paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10 du 5 décembre 2018 ; - compte tenu de l'absence de connaissances et de compétences de l'administration fiscale dans le secteur agro-alimentaire et de sa mauvaise compréhension des aspects techniques du dossier, une expertise apparaît nécessaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 30 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Nicot n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Nicot, société mère d'un groupe fiscalement intégré dont la filiale, la société Pêcheur de saveurs, exerce une activité dans le domaine agro-alimentaire, a déposé le 16 mai 2019 la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt innovation calculé sur les dépenses exposées par sa filiale au titre de l'année 2018. Par une décision du 4 août 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande qui portait sur un crédit d'impôt innovation d'un montant de 19 659 euros au titre de trois projets. Par la présente requête, la société requérante entend obtenir, à titre principal, la restitution de ce crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de restitution : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 % () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / () 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit () ". 3. Constitue, au sens des dispositions précitées du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, un produit éligible au crédit d'impôt innovation un bien corporel ou incorporel qui n'est pas encore disponible sur le marché et qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Nicot a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt innovation au titre de trois projets intitulés " développement de nouveaux tartinables sans colorants ni conservateurs et à longue date limite de consommation (DLC) ", " développement de nouvelles tapas chaudes et froides sans conservateurs et à longue date limite de consommation " et " développement de nouvelles recettes de salades avec produits de la mer et légumes sans additifs et à longue DLC ". 5. La SAS Nicot n'établit pas, par son argumentation, que ses tartinables, tapas et salades consistant en des produits frais, sans conservateurs, sans additifs, et avec une date limite de consommation plus élevée, présentent des performances supérieures, au sens des dispositions précitées du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de leurs fonctionnalités, par rapport aux produits existant sur le marché sur lequel elle commercialise sa production. Il suit de là que le caractère innovant de ses produits ne peut être regardé comme établi. 6. Il résulte de ce qui précède que les projets intitulés " développement de nouveaux tartinables sans colorants ni conservateurs et à longue date limite de consommation (DLC) ", " développement de nouvelles tapas chaudes et froides sans conservateurs et à longue date limite de consommation " et " développement de nouvelles recettes de salades avec produits de la mer et légumes sans additifs et à longue DLC " ne sont pas éligibles au crédit d'impôt innovation prévu par les dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, le remboursement des dépenses afférentes aux projets présentés au titre du crédit d'impôt innovation de l'année 2018. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / [] ". 8. À supposer que la SAS Nicot invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016, la garantie prévue par le premier alinéa de cet article ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'imposition auxquels procède l'administration. Il suit de là que la SAS Nicot ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir à l'appui de sa demande de restitution du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Sur la demande d'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 10. Eu égard aux éléments apportés dans le débat par la société requérante, et alors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que l'administration fiscale aurait réalisé une appréciation erronée de l'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt innovation des projets soumis, la réalisation d'une expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Les conclusions présentées par la SAS Nicot et tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise doivent, dès lors, être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder les travaux menés par la société Pêcheur de saveurs comme éligibles au dispositif du crédit d'impôt innovation. Dans ces conditions, la SAS Nicot n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt innovation dont elle s'est prévalue auprès de l'administration au titre des projets menés par sa filiale au cours de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Nicot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Nicot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nicot et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé E. Kolbert La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2004236_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel