TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004240_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2020 et le 9 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2019 et l'arrêté du 20 août 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a ouvert droit à l'avantage spécifique d'ancienneté ; 2°) d'annuler le courrier du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé la prescription aux créances constituées antérieurement au 1er janvier 2014 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux du 13 décembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée en matière d'avantage spécifique d'ancienneté ni aux agents du ministère de l'intérieur ; - le délai de prescription, en tout état de cause, n'a couru qu'à compter de la notification de sa décision individuelle et non depuis la date de ses services ; - la décision créatrice de droit du 16 janvier 2019 ne pouvait être retirée dès lors qu'elle était légale ; - la préfecture a commis une rupture d'égalité de traitement entre les agents dès lors que les fonctionnaires de police étaient bénéficiaires de l'avantage spécifique d'ancienneté ; - son poste a obtenu le grade B et non plus C dès son départ à la retraite alors que les fonctions n'ont pas été modifiées ; - elle a occupé, contre son gré, un poste créé en 2006, ce qui lui a valu des appréciations élogieuses ; - les tableaux d'avancement ont été établis par des commissions administratives paritaires locales qui n'étaient pas impartiales ; - sa date de nomination dans le corps des adjoints administratifs n'est pas le 1er janvier 1992 mais le 1er janvier 1970 en application de l'article 3 du décret n° 87-873 du 29 octobre 1987 ; - la gestion de l'ensemble de sa carrière a été ainsi empreinte de discrimination notamment parce qu'elle a été bloquée au sommet du grade C dans un poste désormais confié à un secrétaire administratif de classe B exceptionnelle ; - les agents n'ayant pas droit au bénéfice du dispositif de réduction d'ancienneté n'en ont pas été régulièrement informés ; - son refus de participer à une " cabale " contre un agent reconnu handicapé lui a valu des représailles de la part de son directeur et du bureau des ressources humaines ; Par des mémoires en défense enregistrés le 20 août 2020 et le 22 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, qu'elle a perdu son objet et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été recrutée le 1er septembre 1970 et titularisée le 1er juillet 1973 en qualité d'auxiliaire de bureau à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 7 octobre 2017. Par un courrier du 28 septembre 2018, elle a sollicité, auprès du ministre de l'intérieur, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par une décision du 16 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée qu'une suite favorable était donnée à sa demande et que ses services étaient dans l'attente d'instruction du ministère pour mettre en œuvre l'avantage spécifique d'ancienneté et la reconstitution de sa carrière. Par un arrêté du 16 octobre 2019 du préfet, la carrière de Mme A a été reconstituée à compter du 1er janvier 1995 en lui allouant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un courrier explicatif du même jour, le préfet a informé Mme A que seuls les rattrapages de rémunération postérieurs au 1er janvier 2014 pouvaient donner droit à un rappel de traitement dès lors que les sommes antérieures étaient prescrites. Par un recours gracieux du 13 décembre 2019, Mme A a contesté l'application de la prescription quadriennale. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté préfectoral du 20 août 2020 rectifiant des erreurs matérielles entachant l'arrêté du 16 octobre 2019, la carrière de Mme A a été reconstituée à compter du 1er janvier 1995 en lui allouant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 16 octobre 2019, des arrêtés du 16 octobre 2019 et du 20 août 2020 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A soutient que le courrier du 16 octobre 2019 et les arrêtés subséquents des 16 octobre 2019 et 20 août 2020 doivent être requalifiées en décisions de retrait d'une décision individuelle créatrice de droit dès lors que la décision du 16 janvier 2019 lui octroyait le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995, sans opposer de délai de prescription. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 16 janvier 2019 que si le préfet informait Mme A du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, celui-ci précisait également que la préfecture était dans l'attente d'instruction du ministère pour sa mise en œuvre et la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, dès lors que l'application du délai de prescription ne remet pas en cause la reconstitution de carrière après que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté a été accordé, mais constitue seulement une modalité des versements des suppléments de rémunération induits, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme retirant la décision du 16 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'un acte individuel créateur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. ". 4. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2011 fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles, constatée par la décision n° 327428 du 16 mars 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de cet avantage au titre des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste de ces circonscriptions, en date du 3 décembre 2015. Saisi d'une telle demande, le ministre de l'intérieur doit y faire droit, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, que l'agent ait été affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. 5. En l'espèce, Mme A conteste l'application du délai de prescription pour le versement des rappels de traitement relatifs aux services antérieurs au 1er janvier 2014 résultant du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. D'une part, il résulte des dispositions précitées et du principe rappelé au point précédent que le paiement d'un rappel de traitement ouvert en vertu de l'avantage spécifique d'ancienneté demeure soumis, comme celui de toute créance détenue sur l'Etat, à la prescription quadriennale. D'autre part, les conséquences du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté après reconstitution de carrière correspondent à des éléments de rémunération dès lors qu'ils lui ouvrent droit, par l'acquisition d'une ancienneté plus importante, à un traitement supérieur à celui effectivement perçu. Par conséquent, le fait générateur de cette créance est constitué par le service effectué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté le 28 septembre 2018 sans que l'intéressée n'établisse avoir antérieurement effectué, pour son intérêt propre, une telle demande. En effet, Mme A ne saurait se prévaloir des demandes présentées les 21 octobre 2015, 11 avril 2016 et 24 mai 2018 par le syndicat dont elle était secrétaire de section dès lors que de telles demandes, qui revêtaient un caractère général, ne faisaient pas suite à un mandat exprès de créanciers nommément désignés. Enfin, à supposer même que le ministre de l'intérieur aurait relevé la prescription à l'égard de certains créanciers, Mme A n'établit pas que ces derniers auraient été dans une situation similaire ou comparable à la sienne. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige auraient appliqué à tort la prescription quadriennale à l'égard des créances antérieures au 1er janvier 2018. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des conditions de déroulement et de gestion de sa carrière ainsi que des discriminations qu'elle estime avoir subies dès lors que de tels griefs sont insusceptibles d'exercer une influence sur la légalité des décisions en litige qui ont pour seul objet l'octroi et l'application de l'avantage spécifique d'ancienneté. De tels moyens doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées par le préfet. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé V. Hermann JagerLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2004240_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel