TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004241_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 21 avril 2021, M. A B et Mme C B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception du 5 février 2020 ayant mis respectivement à leur charge au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive des sommes de 819 euros et 90 euros ; 2°) d'annuler les lettres de relance ayant majoré ces taxes, ainsi que la décision du 30 juin 2020 rejetant leur réclamation ; 3°) de condamner l'administration à leur rembourser les sommes versées au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai de reprise de la taxe d'aménagement était expiré en application de L. 331-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction à la date du fait générateur de la créance ; - le délai de reprise de la redevance d'archéologie préventive était expiré en application de l'alinéa 6 du III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine qui prévoit un délai d'un an en matière de permis de construire modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mai 2015, le maire de Livinhac-le-Haut a délivré aux époux B un permis de construire modificatif. La direction départementale des finances publiques de l'Aveyron a émis deux titres exécutoires le 5 février 2020, au titre d'une part, de la taxe d'aménagement à hauteur de 819 euros, et, d'autre part, de la redevance d'archéologie préventive, à hauteur de 90 euros. Les époux B ont formé une réclamation qui a été rejetée le 30 juin 2020. Le 13 juillet 2020, en l'absence de paiement effectué, les obligations de payer ont été majorées de 82 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 9 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par la présente requête, les époux B demandent l'annulation notamment des deux titres de perception et le remboursement des sommes versées au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la taxe d'aménagement : 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". 3. Lorsqu'une loi nouvelle allonge le délai de prescription d'un droit, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau est immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. Les dispositions de l'article 56 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 ont modifié l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme et étendu le droit de reprise de l'administration en matière de taxe d'aménagement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année, et non plus de la troisième année, qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. Les dispositions de la loi du 29 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 30 décembre 2015, c'est-à-dire, pour les autorisations délivrées à partir du 1er janvier 2012, avant l'expiration des délais de reprise résultant de la version initiale de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. 4. D'une part, le maire de Livinhac-le-Haut a délivré aux époux B un permis de construire modificatif le 9 mai 2015. A cette date, l'administration disposait, en application de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, d'un délai de trois ans, qui expirait le 31 décembre 2018, pour exercer son droit de reprise. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, avant l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 56 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 ont étendu le droit de reprise de l'administration jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la délivrance de l'autorisation de construire. Dès lors, le délai de reprise ouvert à l'administration expirait le 31 décembre 2019 et non le 31 décembre 2018. 5. D'autre part, il est constant que l'administration a notifié, le 14 novembre 2019, une proposition de rectification aux époux B, laquelle a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de reprise de l'administration était expiré à la date d'émission des titres exécutoires, le 5 février 2020. En ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive : 6. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-8 de ce code : " I. ' Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. () / III. / () En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. () ". 7. En application du I de l'article L. 524-8 du code du patrimoine, dès lors que le fait générateur de la redevance est une autorisation d'occupation du sol délivrée sur le fondement du code de l'urbanisme, le délai de reprise de l'administration au titre de la redevance d'archéologie préventive est identique à celui fixé pour l'établissement de la taxe d'aménagement par l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et peut ainsi être exercé jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant la délivrance de l'autorisation. Les dispositions précitées du sixième alinéa du III du même article ne peuvent à cet égard être utilement invoquées par les requérants dès lors qu'elles fixent uniquement un délai d'émission des titres en cas de modification apportée à l'autorisation initiale et ne font pas obstacle à l'exercice du droit de reprise par l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de restitution présentées par les époux B, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la préfète de l'Aveyron, au directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron et à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2004241_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel