TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004241_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2020, 20 novembre 2020 et 3 juin 2021, M. B D, représenté par Me Bounfour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 du maire de la commune de La Cerlangue le mettant en demeure de mettre en conformité les travaux réalisés sur le bâtiment situé 265 chemin des gros grès avec la décision de non-opposition du 4 août 2020 relative à la déclaration préalable n° DP 76169 20 C0017 déposée pour des travaux de remise en état de la toiture et de restauration de la façade à l'identique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Cerlangue la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas été informé de la visite de récolement de la construction en cause, ce qui l'a privé d'une garantie ; - a été prise en violation des articles L. 462-2, R. 462-6 et R. 462-9 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux objet de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 août 2020 ne portaient pas sur la pose de gouttières mais seulement sur une " remise en état de la toiture et la restauration de la façade à l'identique ". Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la commune de La Cerlangue, représentée par Me Tugaut, conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. D a remédié à la non-conformité ayant donné lieu à la mise en demeure contestée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Leconte, substituant Me Bounfour, représentant M. D, ainsi que celles de Me Lanyie, substituant Me Tugaut, représentant la commune de La Cerlangue. Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est propriétaire d'un terrain situé au 265 chemin des gros grès à La Cerlangue, sur lequel est implanté un bâtiment ancien, sur une parcelle cadastrée section C n° 32. Par lettre du 23 juin 2020, le maire de la commune l'a mis en demeure de procéder à la régularisation de travaux entrepris irrégulièrement sur ce bâtiment. Le 3 juillet 2020, M. D a déposé une demande de déclaration préalable auprès des services de la commune relative aux travaux effectués sur ce bâtiment, consistant en une remise en état à l'identique de la toiture et une restauration de la façade avec déposé d'un essentage en amiante ainsi qu'un rejointoiement en briques et silex pour rendre au mur son aspect originel. Par un arrêté du 4 août 2020, le maire de la commune a délivré à M. D une décision de non-opposition concernant ces travaux. Le 18 août 2020, l'intéressé a adressé aux services communaux une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Le 3 septembre 2020, le maire de la commune de La Cerlangue a mis en demeure M. D, en application des dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, de mettre les travaux réalisés en conformité avec l'autorisation accordée le 4 août 2020 dans un délai de deux mois, au motif que " les gouttières de récupération des eaux de pluie de la toiture rénovée se rejettent sur la voie publique ". Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette mise en demeure. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de La Cerlangue : 2. S'il est constant que le maire de la commune de La Cerlangue a délivré à M. D, le 25 février 2021, un certificat administratif indiquant que l'intéressé " a réalisé les travaux nécessaires pour gérer ses eaux pluviales de son bâtiment situé en limite d'emprise publique, sur la parcelle C302 ", ce seul certificat, qui n'opère pas le retrait de la décision attaquée, ne peut être regardé comme ayant eu pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fin annulation présentées par M. D et ne peut, dès lors, conduire le tribunal à prononcer, les concernant, un non-lieu à statuer. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de La Cerlangue doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. () " et aux termes de l'article L. 462-2 de ce code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. () ". Aux termes de l'article R. 462-8 de ce code : " Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. / Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. ". Aux termes de l'article R. 462-9 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les vas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, l'autorité administrative compétente n'est pas en situation de compétence liée, dès lors qu'elle doit d'abord procéder à une appréciation pour vérifier que les travaux sont conformes à l'autorisation délivrée puis qu'elle dispose d'un choix dans la mesure à prendre. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après notification au maire de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux le 18 août 2020, les services de la commune ont procédé, le 3 septembre suivant, à un récolement des travaux réalisés par M. D. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé a été préalablement informé de ce récolement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme, la commune ne contestant pas ne pas avoir procédé à cette formalité. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 6. Au demeurant, pour mettre en demeure le requérant de mettre en conformité les travaux dont s'agit avec la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 août 2020, le maire de la commune de La Cerlangue s'est fondé sur la circonstance qu'ont été constatés des travaux non conformes à cette autorisation, et " particulièrement aux dispositions de l'article A 3.2.6 du plan local d'urbanisme ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que la procédure de mise en demeure qu'elles instituent a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation d'urbanisme délivrée ou de les faire régulariser. Ainsi, la circonstance que " les gouttières de récupération des eaux de pluie de la toiture rénovée se rejettent sur la voie publique " en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle gouttière existait déjà avant la mise en œuvre des travaux en cause, ne pouvait valablement fonder la mise en demeure contestée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen présenté à l'appui de la requête n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à fonder l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 du maire de la commune de La Cerlangue le mettant en demeure de mettre les travaux réalisés sur le bâtiment situé 265 chemin des gros grès en conformité avec la décision de non-opposition du 4 août 2020 relative à la déclaration préalable n° DP 76169 20 C0017. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Cerlangue demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Cerlangue une somme de 1 500 euros à verser à M. D au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 septembre 2020 du maire de la commune de La Cerlangue mettant M. D en demeure de mettre les travaux réalisés sur le bâtiment situé 265 chemin des gros grès en conformité avec la décision de non-opposition du 4 août 2020 relative à la déclaration préalable n° DP 76169 20 C0017, est annulée. Article 2 : La commune de La Cerlangue versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Cerlangue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de La Cerlangue. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, D. CLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004241_20221117
Données disponibles
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