TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004245_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme D C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de la placer en congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018 et maintenue en disponibilité d'office à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice du congé de longue maladie, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le refus de la placer en congé de longue maladie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les pathologies dont elle souffre justifiant un placement en congé de longue maladie, au regard notamment de la liste fixée à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson,
- et les conclusions de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce les fonctions de cuisinière au lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-Valence. Le 3 mai 2018, elle a présenté une demande de congé de longue maladie, qui lui a été refusée par une décision du 13 septembre 2018, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°1901644 du 16 mars 2021 au motif qu'elle n'était pas motivée en droit. Ce jugement a toutefois confirmé l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice d'un congé de longue maladie. Dans la présente instance, Mme C conteste la décision du 28 mai 2020 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a de nouveau refusé de la placer en congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, et maintenue en disponibilité d'office à compter de cette date.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la légalité externe :
2. La décision attaquée a été signée par M. G A, directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 27 décembre 2019, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. Il ressort du dossier que la décision attaquée du 28 mai 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : () 7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'octroi à un fonctionnaire territorial d'un congé de longue maladie est subordonné à la condition que sa pathologie présente trois caractéristiques cumulatives : - qu'elle le mette dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; / - qu'elle rende nécessaire un traitement et des soins prodigués ; / - qu'elle soit invalidante et d'une gravité confirmée. En outre, la pathologie qui présente de tels caractères doit être inscrite sur une liste établie par l'arrêté du 14 mars 1986 ou, si elle n'y figure pas, être accordée après avis favorable du comité médical.
6. D'une part, Mme C soutient qu'elle souffre d'ulcères variqueux. Toutefois, cette pathologie ne figure pas dans la liste indicative établie par l'arrêté du 14 mars 1986 et le comité médical puis le comité médical supérieur ont émis un avis défavorable, respectivement les 5 septembre 2019 et, 19 novembre 2019, à l'attribution d'un congé de longue maladie. En tout état de cause, les éléments médicaux qu'elle produit quant à cette pathologie, notamment l'expertise du docteur B du 25 juillet 2019, qui indique que les ulcères sont en voie de cicatrisation, ne sont pas suffisants pour retenir que cette pathologie présenterait un caractère de gravité confirmée.
7. D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle souffre d'une affection oculaire sévère justifiant l'octroi du congé de longue maladie, qui lui a été refusé une première fois, comme il a été dit au point 1, par décision du 20 septembre 2018. Postérieurement à cette décision, Mme C a de nouveau saisi son employeur, lequel a diligenté deux expertises médicales aux fins de réexamen de sa situation. L'expertise du docteur F de Saint-Etienne du 12 juin 2019 a conclu à l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions à compter du 6 novembre 2018. L'expertise du docteur B du 22 juillet 2019 a conclu que l'intéressée ne présentait aucune pathologie de caractère grave justifiant un congé de longue maladie à compter du 6 novembre 2017, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire, et au caractère justifié du maintien en disponibilité d'office jusqu'en septembre 2019. Comme il a été rappelé au point 6, le comité médical puis le comité médical supérieur ont émis un avis défavorable, respectivement les 5 septembre 2019 et, 19 novembre 2019, à l'octroi du congé de longue maladie. Ainsi, si la pathologie invoquée par Mme C figure au point 7 de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 ouvrant droit à un congé de longue maladie, aucun élément médical ne permet de retenir qu'à la date de la décision attaquée, cette pathologie présentait encore un degré de gravité suffisant pour justifier le placement de l'intéressée en congé de longue maladie.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 mai 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
Cl. VIAL-PAILLER Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004245Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2004245_20220719
Données disponibles
- Texte intégral