TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004247_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, la société Reçu Point Permis Conduite (RPPC) et Mme B A épouse C, représentées par Me Philippot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière, dont bénéficiait Mme B A épouse C, gérante de la société Reçu Point Permis Conduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté du 26 juin 2012 ne prévoit pas la possibilité pour l'administration d'abroger un agrément mais uniquement celle de le retirer ou de le suspendre ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; - est entaché d'une erreur l'erreur manifeste d'appréciation tenant à la prétendue absence d'information de la préfecture de l'absence du psychologue ; - est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mai 2017, le préfet des Hauts-de Seine a accordé à la société Reçu Point Permis Conduite (RPPC) un agrément lui permettant d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le 14 mai 2019, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont procédé à un contrôle inopiné du stage effectué dans les locaux de la société à Antony, à l'issue duquel divers manquements ont été constatés. Par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'abrogation de l'agrément. Par courrier du 18 janvier 2020, la société requérante a exercé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ". 3. L'arrêté en litige a été signé par M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, lequel en vertu de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 précité, exerce de plein droit, dans les cas de vacances, d'absence ou d'empêchement qu'il vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, sans qu'il soit besoin qu'il dispose d'une délégation. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 213-1 du même code : " Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / () / 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. / () ". Aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ". 6. Les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 selon lesquelles " le préfet retire l'agrément de l'établissement " doivent être entendues non comme donnant au préfet compétence pour prendre une décision ayant pour effet de rapporter l'agrément mais comme lui conférant le pouvoir de faire cesser les effets juridiques de cet agrément sans effet rétroactif. Cette compétence se rattache au pouvoir général d'abroger une décision créatrice de droit, dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, en application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet pouvait procéder à l'abrogation de l'agrément sans commettre d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-2 du code de la route : " () / II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : / () / 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; / () / Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". Aux termes de l'annexe 5 de l'arrêté précité : " Obligations relatives à l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière / Afin de garantir le respect de la réglementation, la qualité de la formation et les intérêts des stagiaires, l'exploitant de l'établissement ou les personnes désignées pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages doivent : / () / 2° Pour l'organisation du stage : / () / - s'assurer que le stage est conduit par une équipe de deux animateurs présents pendant toute la durée de la formation, l'un psychologue, l'autre animateur expert en sécurité routière, titulaires d'une autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière en cours de validité, conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; / () / 3° Lors du stage : / - informer, par tout moyen approprié, le préfet, en cas d'absence de l'un des animateurs pour cas de force majeure et lui adresser un justificatif d'absence sous soixante-douze heures ; / - prendre les dispositions pour procéder, sans délai, au remplacement de l'animateur défaillant. / () ". Enfin, aux termes de l'article 15 de ce même arrêté : " L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages transmettent systématiquement au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de chaque stage, les attestations délivrées ainsi que la feuille d'émargement conforme au modèle prévu à l'annexe 7. Ils tiennent à jour un registre de ces attestations et conservent dans les archives de l'établissement, pendant une période de deux ans à compter de la date du stage, ces feuilles d'émargement ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour abroger l'agrément délivré à la société RPPC, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière organisé le 14 mai 2019 s'est déroulé en l'absence d'un animateur psychologue, d'autre part, de ce que Mme A épouse C, gérante de la société, n'a pas déclaré l'absence du psychologue aux services préfectoraux et enfin de ce que la feuille d'émargement n'était pas signée pour la première journée de stage ayant eu lieu la veille. Dans ces conditions, après avoir constaté que la société ne respectait pas certaines des conditions prévues au II de l'article R. 213-2 du code de la route, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 pour mettre fin à l'agrément accordé en 2017. 9. En cinquième lieu, si les requérantes font valoir que Mme A épouse C a, par courriel du 14 mai 2019, informé les services préfectoraux de l'absence de la psychologue dont l'intervention était prévue pour le stage organisé les 13 et 14 mai, en raison de la dégradation de l'état de santé de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a également retenu un manquement à l'obligation de l'informer en cas d'absence de l'un des animateurs, pour cas de force majeure et de lui adresser un justificatif d'absence sous soixante-douze heures dont il n'est pas établi qu'il aurait été produit. En tout état de cause, il ressort des mêmes pièces que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les deux autres motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En dernier lieu, les requérantes ne sauraient soutenir que la décision est disproportionnée dès lors que la possibilité de prononcer une simple suspension de l'agrément pour une durée de six mois en application de l'article 9 de l'arrêté du 26 juin 2012 correspond à des hypothèses ne recouvrant pas leur situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reçu Point de Permis de Conduire et Mme A épouse C ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Reçu Point de Permis de Conduire et de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Reçu Point de Permis de Conduire, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, assistés par Mme Pradeau greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2004247_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel