TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA35 · 4ème Chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2004248_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 2024, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil départemental du Finistère lui a indiqué que sa demande de réexamen de son dossier par le comité médical présentée le 19 août 2019 était rejetée ; 2°) d'invalider les conclusions médicales en lien avec l'expertise médicale du 9 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental du Finistère de remplir son obligation de reclassement en cas d'aptitude à sa reprise sur toutes fonctions. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'irrégularité dans la mesure où elle a présenté des éléments nouveaux médicaux qui n'ont pas pu être pris en compte par le comité médical lors de son premier avis. Les 8 octobre 2021 et 6 décembre 2021, Mme A et le département du Finistère ont donné leur accord pour entrer dans une démarche de médiation. Le tribunal a été informé de l'échec de la médiation le 23 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur une décision du comité médical refusant de réexaminer sa situation ; - les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'invalidation des conclusions médicales en lien avec l'expertise médicale du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Si Mme A entend faire valoir, au soutien de ses conclusions à fins d'annulation, que la décision du 17 juillet 2020 du département du Finistère lui notifiant l'avis du comité médical départemental portant rejet de sa demande de réexamen de son dossier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait dès lors qu'elle avait apporté des éléments nouveaux qui auraient dû faire l'objet d'un nouvel examen, toutefois en tout état de cause, elle ne l'établit pas, alors que le comité médical, dans son dernier avis de 2019, a indiqué que les éléments produits par Mme A au soutien de sa demande de réexamen ne concernaient pas d'éléments postérieurs à 2017. En tout état de cause, l'avis du comité médical départemental ne constituant pas par lui-même une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. 2. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal d'" invalider " les conclusions de l'expertise médicale. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental du 17 juillet 2020 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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CAA6911 octobre 2022
DCA_21LY03952_20221011CAA6928 mai 2024
DCA_23LY01833_20240528TA358 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004248_20240708
CAA6924 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004248_20240708
Données disponibles
- Texte intégral