TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004250_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 14 janvier 2021, M. B, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Blagnac et la société Toulouse Artifices créations à lui verser la somme de 7 370 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à l'accident survenu le 14 juillet 2018, assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Blagnac et de la société Toulouse Artifices Créations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'accident survenu à un spectateur d'un feu d'artifice tiré sur commande de celle-ci y compris en raison de l'accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs ;
- le terrain de foot synthétique sur lequel avaient pris place de nombreux spectateurs n'était pas suffisamment sécurisé et il n'y avait aucun maintien de 1'ordre sur place ;
- la commune n'a pris aucun arrêté imposant au public le respect d'une distance de sécurité depuis la zone de tir et n'a pas davantage pris de mesures matérielles visant à faire respecter une telle distance ;
- le manque de prudence et le défaut de mise en place d'un périmètre de sécurité sont constitutifs d'une faute imputable à la commune ;
- le lien de causalité entre la faute de la commune et son préjudice est suffisamment établi ;
- la responsabilité de la société Toulouse Artifices Créations peut être engagée dès lors qu'elle est titulaire d'un marché public ;
- le lien de causalité entre le feu d'artifice tiré par la société Toulouse Artifices Créations et son préjudice est suffisamment établi ;
- les responsabilités de la commune de Blagnac et de la société Toulouse Artifices Créations doivent être engagées solidairement ;
- ses préjudices doivent être évalués ainsi : 970 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros pour l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, 3 000 euros pour les souffrances endurées, 1 000 euros pour le préjudice esthétique et 400 euros pour les frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Blagnac, représentée par Me Boissy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2020 et le 1er juillet 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Toulouse Artifices Créations, représentée par Me Juttner, conclut, à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce que le quantum des préjudices soit évalué à 3 888 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger du litige l'opposant à M. B et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 7 septembre 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupey représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2018, alors qu'il assistait au feu d'artifice tiré sur le territoire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne), depuis un terrain de football, M. C B a été atteint et blessé au bras par une fusée. Il demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Blagnac et la société Toulouse Artifices Créations, chargée de tirer le feu d'artifice organisé pour la célébration de la fête nationale, à lui verser la somme de 7 370 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes qu'il leur reproche.
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la société Toulouse Artifices Créations :
2. Si la société Toulouse Artifices Créations, à qui le tir du feu d'artifice qui a causé un dommage à M. B a été confié par convention passée avec la commune de Blagnac le 10 juillet 2018, a été chargée d'une mission de service public, le dommage ne se rattache pas à l'exercice d'une prérogative de puissance publique par cette personne morale de droit privé ou par son préposé. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la société Toulouse Artifices Créations.
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Blagnac :
3. Lorsque des dommages sont causés par un feu d'artifice tiré par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat conclu avec une commune, lequel substitue la responsabilité de l'entreprise à celle de la commune en ce qui concerne la réparation des dommages qui ont pu résulter de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement du service public, la responsabilité de la commune ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire, si lesdits dommages ont été la conséquence d'une faute commise par elle ou si l'entreprise se révèle insolvable. Il appartient alors à la victime d'établir l'existence d'une faute de la commune soit dans le choix de l'artificier, soit dans l'organisation ou le fonctionnement du service public, soit dans l'accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs.
4. En vertu de la convention passée le 10 juillet 2018 entre la commune de Blagnac et la société Toulouse Artifices Créations, cette société s'est trouvée substituée à la commune en ce qui concerne la réparation des dommages qui ont pu résulter de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement du service public, sauf dans le cas ou ceux-ci auraient été la conséquence d'une faute de la commune.
5. M. B fait valoir, d'une part, que le terrain de football synthétique sur lequel avaient pris place les spectateurs venus assister au feu d'artifice n'était pas suffisamment sécurisé dès lors qu'aucun dispositif de maintien de l'ordre n'avait été déployé sur place et, d'autre part, que la commune de Blagnac n'a pas pris d'arrêté pour imposer au public le respect d'une distance de sécurité depuis la zone de tir, ni même de mesure matérielle en vue d'assurer le respect d'une telle distance. Les éléments qu'il produit au soutien de ces allégations, dont deux attestations rédigées par des amis, n'apportent aucun élément précis notamment sur la configuration des lieux, la distance qui sépare le lieu de l'accident de celui de la zone de tir et les éventuelles carences de la commune en matière de sécurité. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de la commune, y compris dans l'accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaires de M. B dirigées contre la commune de Blagnac doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Blagnac et de la société Toulouse Artifices Créations qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Blagnac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Toulouse Artifices Créations sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blagnac et celle de la société Toulouse Artifices Créations tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Blagnac et à la société Toulouse Artifices Créations.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2004250_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel