TA772ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2004250_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2020, le 5 mai 2021, le 12 octobre 2022 et le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, à titre principal, la commune de Jouarre et, à titre subsidiaire, le département de Seine-et-Marne, à lui payer la somme de 59 005,52 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire, et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) à titre très subsidiaire de faire droit à la demande d'expertise judiciaire avant dire droit formée par la commune de Jouarre afin de déterminer contradictoirement la ou les différentes responsabilités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouarre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Jouarre engage envers elle sa responsabilité sans faute, en raison des dégâts d'infiltration et de saturation d'humidité dans sa propriété, à la suite des travaux de rehaussement et de végétalisation des trottoirs situés devant sa propriété - elle a la qualité de tiers à l'égard de l'opération de travaux publics à l'occasion de laquelle elle estime avoir subi des dommages ; - en sa qualité de maître d'ouvrage, la commune de Jouarre est responsable à son égard de la faute commise par la société Wiame VRD, qu'elle a mandatée pour procéder au rehaussement des trottoirs situés devant sa maison ; - elle se désiste de ses demandes au titre des travaux de remise en état, de tels travaux ayant été exécutés par la société Wiame VRD, prestataire de la commune de Jouarre, au mois de novembre 2020 ; - elle n'est pas en mesure de formuler des demandes contre la société SAUR à raison des infiltrations d'eau constatées dans les pièces donnant sur la rue, mais elle se réserve toutefois la possibilité, si le tribunal administratif de céans devait faire droit à la demande subsidiaire d'expertise présentée par la commune, de modifier ses demandes ; - l'impossibilité de relouer son bien s'explique exclusivement par le dégât des eaux subi et les infiltrations d'humidité ; - elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 59 005,52 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 4 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, la commune de Jouarre, représentée par Me Guedj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de Mme A comme infondées ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de Seine-et-Marne, la société Wiame VRD, la société SAUR, le cabinet B.E.C. et la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise avant dire droit ; 4°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2023, le 12 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire de constater le caractère injustifié et en tout cas exorbitant des sommes réclamées ; 4°) de condamner la commune de Jouarre et la société SAUR à le garantir de toute condamnation ; 5°) de rejeter l'appel en garantie de la commune de Jouarre dirigé contre lui ; 6°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2023, le 18 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, la société SAUR, représentée par Me Beaumont, demande au tribunal : 1°) à titre principal de se déclarer incompétent pour examiner les demandes et statuer sur l'action dirigée à l'encontre de la société SAUR ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter toutes requêtes dirigées à l'encontre de la SAUR, en ce compris la demande d'expertise avant-dire-droit formée par la commune de Jouarre ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de Mme A, de la commune de Jouarre et du département de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les juridictions de l'ordre administratif sont incompétentes pour connaître de ce litige et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Brun, représentant la société SAUR. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une maison située au 12 avenue de Châlons à Courcelles-sous-Jouarre, hameau de la commune de Jouarre (Seine-et-Marne). Des travaux ont été réalisés devant cette maison fin 2012 - début 2013, conduisant notamment à un rehaussement du niveau du trottoir et une végétalisation de ce dernier. En 2016, la locataire de Mme A a quitté la maison. Estimant que les travaux de voirie précités étaient la cause du départ de sa locataire et de l'impossibilité de louer à nouveau son bien immobilier depuis lors, Mme A demande au tribunal de condamner, à titre principal, la commune de Jouarre et, à titre subsidiaire, le département de Seine-et-Marne, à réparer l'ensemble des préjudices ainsi subis. Sur la collectivité territoriale responsable des travaux litigieux : 2. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental de Seine-et-Marne n'est pas maître d'ouvrage des travaux de rehaussement et de végétalisation du trottoir situé devant la maison dont Mme A est propriétaire à Courcelles-sur-Jouarre. Par suite, il est fondé à demander sa mise hors de cause dans ce litige, et la commune de Jouarre doit être regardée comme responsable des travaux de rehaussement et de végétalisation du trottoir situé devant la maison de la requérante. Sur la responsabilité de la commune de Jouarre : 3. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée même en l'absence de faute à raison des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers du fait de leur existence ou de leur fonctionnement ou a raison des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans qu'il ne puisse se prévaloir du fait d'un tiers. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Jouarre, maître d'ouvrage, a mandaté la société Wiame VRD pour réaliser des travaux de rehaussement et de végétalisation du trottoir situé devant la maison dont Mme A est propriétaire à Courcelles-sur-Jouarre. Si Mme A soutient que son ancienne locataire a quitté le logement au mois d'octobre 2016 en raison de l'humidité importante et de la présence de moisissure sur les murs, il résulte de l'instruction que son ancienne locataire a signalé à la commune de Jouarre différents risques auxquels sa famille était exposée. Un procès-verbal de constatations a été réalisé le 24 février 2016 par la commune de Jouarre, relevant notamment des défauts de sécurité électriques ; un problème d'aération, une aération ayant été récemment créée ; un froid substantiel se dégageant des murs ; des traces d'humidité et de moisissure dans plusieurs places, en particulier dans la salle de bain au premier étage côté jardin ; un portail côté route départementale à réparer car il s'ouvre avec le vent même quand il est fermé à clé. Un deuxième procès-verbal de constatations en date du 1er avril 2016 a notamment relevé que le plancher du palier de la porte de la chambre au dernier étage était enfoncé, et que ce problème n'existait pas à la constatation du 24 février 2016. Un rapport d'expertise en date du 6 mai 2016 établi par Mme C, experte commise dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Melun, a constaté, outre les éléments précités, des fissures importantes à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, apparaissant sur les photographies versées au dossier ; une faible qualité du bâti de l'extension côté jardin, en particulier la salle de bain et les sanitaires ; dans un escalier intérieur un nez de marche s'étant détaché de son support ; dans une pièce le revêtement de sol a été déposé laissant apparaître une sorte de chape de couleur blanche avec traces de la mousse de l'ancienne moquette. 5. Dans ce cadre, par un arrêté du 17 mars 2016, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure Mme A, en sa qualité de propriétaire, de procéder aux travaux de mise en sécurité de l'installation électrique de la maison occupée par sa locataire et ses trois enfants. Mme A n'ayant pas fait réaliser ces travaux, l'administration a fait exécuter ces travaux et a mis la somme correspondante à la charge de Mme A. Cette dernière a demandé l'annulation de l'avis de somme à payer correspondant au tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1603625 du 8 juin 2018. 6. Par ailleurs, dans le cadre des démarches précitées, un rapport d'expertise a été réalisé le 20 janvier 2017 par l'assureur de Mme A, constatant une inondation du sol de la cave, entrainant déstructuration et salpêtrage des murs contre terre et murs de soubassement de la cave voutée, sol pollué et en partie désagrégé en terre battue. Ce rapport d'expertise recommandait de rechercher une éventuelle fuite du réseau d'eau potable. Des investigations ont été menées par la société SAUR, gestionnaire du réseau d'eau potable, qui a identifié la fuite à l'origine de l'inondation de la cave et l'a réparée le 18 mai 2017, sans que l'ancienneté de cette fuite soit établie. 7. Il résulte de ce qui précède que le départ de la locataire de Mme A, en octobre 2016, était la conséquence de différents risques auxquels sa famille était exposée, parmi lesquels les risques électriques étaient à eux seuls de nature à conduire la locataire de Mme A à mettre fin à son bail, sans que les travaux litigieux conduits fin 2012 - début 2013 sur le trottoir devant la maison de Mme A n'en aient été la cause directe et certaine. 8. Par ailleurs, si des travaux de mise en conformité électrique ont été réalisés suite à l'injonction préfectorale mentionnée précédemment, il résulte également de l'instruction que la maison de Mme A présentaient de nombreux défauts faisant obstacle à la location, et non liés aux travaux litigieux, tels que d'importantes fissures dans les murs et le sol, une aération inappropriée, une isolation par endroit insuffisante, et un état de vétusté se traduisant par la dégradation de plusieurs éléments de la maison. 9. En outre, s'il résulte de l'instruction que la société Wiame VRD a, selon la requérante, procédé au mois de novembre 2020 aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations subies par sa propriété, et lui a versé la somme de 4 400 euros afin de couvrir les travaux de réfection de la peinture intérieure de sa maison détériorée par l'humidité, le lien de causalité entre les travaux menés fin 2012 - début 2013 par cette société et les dégâts d'infiltration et d'humidité dont se prévaut la requérante n'est pas établi. 10. Au surplus, il ressort des écritures de Mme A elle-même que la commune de Jouarre, dans laquelle la majorité des habitants seraient propriétaires de leur bien, se caractérise par une absence de tension sur le marché locatif, de sorte qu'il n'est nullement établi que sa maison aurait été relouée si les travaux de voirie réalisés par la commune de Jouarre fin 2012 - début 2013 n'avaient pas été réalisés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par les parties ne peuvent davantage être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de Mme A ou des autres parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouarre, du conseil départemental de Seine-et-Marne et de la société SAUR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Jouarre, au département de Seine-et-Marne et à la société SAUR. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004250_20240209
Données disponibles
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