TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004258_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2020 et le 1er septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er août 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de la réintégrer dans ses fonctions d'infirmière de classe normale et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2020 et le 15 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021 à 12h par une ordonnance du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger le en qualité . A la suite de sa réussite au concours d'infirmière, elle a été titularisée à ce grade le . Elle exerce ses fonctions depuis le au Soins de Suite et de Rééducation (SSR) gériatrique de nuit. Elle demande l'annulation de la décision en date du 4 mars 2020 par laquelle la directrice générale du CHI a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er août 2020. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". 3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. La sanction de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de Mme A est fondée sur les motifs suivants : " administration d'antibiotique au mauvais patient, urgentiste non prévenu suite au suivi d'administration d'un traitement de Natispray (urgence vitale), non-respect de l'organisation du service : absence de contrôle du chariot d'urgence, défaut d'alerte auprès des médecins urgentistes lors d'une situation d'urgence, administration d'oxygénothérapie sans prescription et sans prévenir l'interne des urgences, méconnaissance du matériel utilisé et absence d'administration d'antibiotique à un patient. ". 6. Mme A, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, soutient que le CHI a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre la sanction de mise à la retraire d'office. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas respecté, au moins à deux reprises le la procédure mise en place en cas de dégradation de l'état de santé du patient avec une urgence vitale, prévoyant d'alerter le médecin de garde avant d'engager tout traitement médical puis de procéder à une " transmission ciblée " des faits dans le dossier de soins informatisés du patient afin d'assurer le suivi avec l'équipe de jour. L'absence de respect de ces procédures, qui sont nécessaires afin d'assurer une prise en charge optimale des patients âgés particulièrement vulnérables, a eu notamment pour effet le de retarder de plus trois heures la prise en charge d'un patient en urgence vitale, mettant en danger la vie du patient et portant gravement atteinte au bon fonctionnement du service. Mme A, qui est une infirmière confirmée travaillant de nuit dans le service depuis , se borne à faire état de la carence des médecins urgentistes et de l'organisation du service, sans que cela ne puisse toutefois expliquer le non-respect des obligations de service qui sont les siennes du fait de son grade. Il est reproché également à l'intéressée d'avoir administré dans la nuit du un antibiotique en se trompant de patient, du fait qu'elle aurait inscrit les soins sur une feuille de papier sans utiliser le dossier informatisé de soins. Si elle minimise la gravité de cette erreur, en invoquant l'absence de toute conséquence, il n'en demeure pas moins qu'il aurait pu en être autrement si le patient avait présenté une allergie à cet antibiotique et si l'état de santé du patient qui devait prendre le traitement nécessitait une prise en charge sans délai. Le , Mme A, qui a rencontré des difficultés dans la programmation de la pompe à morphine, a omis d'informer ses collègues de jour, le patient recevant alors une dose de morphine supérieure à celle prévues qui aurait pu, en d'autres circonstances, avoir une incidence grave en cas de surdosage. La requérante se borne à faire état de l'absence de gravité de son erreur qu'elle attribue à un manque de formation et une notice d'utilisation " abscons " de la seringue électronique, sans se remettre en cause. Enfin, même si ces faits sont moins graves, il est reproché à la requérante de ne pas avoir effectué en juillet, malgré plusieurs sollicitations, le contrôle du chariot des urgences, nécessaire au bon fonctionnement du service ainsi que l'absence d'administration d'un antibiotique à un patient qui " déclarait vouloir dormir ", l'intéressée se bornant à indiquer avoir sollicité un changement d'heure de prescription au repas. 7. Les faits reprochés à Mme A, qui sont de nature à mettre en danger la vie de patients particulièrement vulnérables qui lui sont confiés, constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements constatés sur une période de quelques mois et en l'absence de toute remise en cause de l'intéressée sur sa manière de servir, la directrice générale du CHI n'a pas, eu égard notamment à l'âge de cette dernière et alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de Mme A la sanction de mise à la retraite d'office. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger présentées au même titre doivent être rejetées, dès lors qu'il n'établit pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5927 janvier 2023
DTA_2004258_20230127TA9314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004258_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004258_20230414
Données disponibles
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