TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004259_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2004259 le 30 novembre 2020, le 3 août 2021 et le 11 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser la somme de 38 975,16 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - embauchée en qualité de praticien contractuel remplaçant ainsi que le mentionnent les contrats successifs, elle a exercé comme clinicien hospitalier à 40% du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, à 45% du 1er mai 2013 au 31 août 2015, à 50% du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 et à 40% du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, elle n'a pas reçu de prime de fin de contrat à laquelle elle a droit en application des dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ; - elle n'a pas fait le choix de poursuivre sa relation contractuelle sous forme de contrats d'intérim de 2018 à 2020 et c'est le CHR d'Orléans qui ne lui a pas proposé d'évoluer vers le poste permanent de praticien hospitalier ouvert en décembre 2017 et si les contrats ont changé de forme à partir de 2018 c'est parce que la période maximale de 6 ans de contrats à durée déterminée (CDD) avait été atteinte ; dès lors qu'il lui a été remis une attestation Pôle emploi aux termes de laquelle le motif de rupture du contrat de travail est la fin d'un CDD le 1er février 2018 cela démontre que le CHR d'Orléans ne considérait pas à cette date qu'elle s'était volontairement privée d'emploi permanent ; c'est le CHR d'Orléans qui l'a maintenu dans une situation de précarité, aucune proposition d'embauche lui a été faite et elle n'a jamais refusé de poste permanent ; en tout état de cause la seule circonstance qu'elle ne se soit pas portée candidate sur le poste de praticien hospitalier déclaré vacant ne peut la priver du versement des indemnités de précarité ; - ses demandes ne sont pas prescrites pour la période de juillet 2015 à juillet 2020 soit à hauteur de 16 842,72 euros ; - elle n'exerçait pas d'activité libérale en parallèle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Sery, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à la somme de 11 232,94 euros brut maximum et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la requérante est illégitime à réclamer le paiement d'une indemnité de précarité alors qu'elle s'est volontairement privée de la possibilité d'évoluer vers un poste permanent de praticien hospitalier ouvert par le CHR d'Orléans et qu'elle a fait le choix de poursuivre sa relation contractuelle avec le CHR d'Orléans sous forme de contrats d'intérim de 2018 à 2020 et qu'en application de l'article L. 1243-10 du code du travail cette indemnité n'est pas due lorsque le praticien contractuel refuse de conclure un contrat à durée indéterminée lui permettant d'occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; - à titre subsidiaire, l'indemnité de précarité ne peut être réclamée pour les contrats à durée déterminée conclus pour la période allant de 2012 à 2015 au titre de la prescription quadriennale et alors que dans le cas d'un contrat initial renouvelé, le délai de prescription court à compter de la fin de chacun des contrats à durée déterminée ; - la rémunération brute perçue par la requérante pour l'année 2016 était de 62 350,87 euros et pour 2017 de 49 978,50 euros soit un total de 112 329,37 euros et, par suite, le montant de l'indemnité de fin de contrat s'élève à 11 232,94 euros brut. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2103815 le 26 octobre 2021 et le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 38 975,16 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a exercé les fonctions de médecin hospitalier contractuel remplaçant pendant 2 ans mais n'a perçu aucune indemnité de congés payés et elle n'a pris aucun congé ; - cette indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qu'elle a perçue devait lui être versée à l'échéance de ses contrats de travail à durée déterminée en application des dispositions des articles R. 6152-418-2 du code de la santé publique et L. 3141-28 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Sery conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la demande est pour partie prescrite. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lucas représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, médecin radiologue, a exercé au sein du service de radiologie femme-enfant du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans en qualité de praticien attaché du 11 mai 2005 au 10 mars 2009, puis en tant que praticien hospitalier du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, dans le cadre de 6 contrats successifs sur un poste présentant une difficulté particulière à être pourvu, sur le fondement de l'article L. 6152-1 3° du code de la santé publique alors en vigueur. Elle a sollicité par un courrier du 31 juillet 2020, reçu le 3 août 2020 par le CHR d'Orléans, le versement de la somme de 38 975,16 euros bruts correspondant à 10% de la rémunération totale que lui a versée le CHR d'Orléans du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 et par un courrier, reçu le 1er juillet 2021, celui correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces demandes sont restées sans réponse. Elle demande au tribunal de condamner le CHR d'Orléans à lui verser, par sa requête n° 2004259 la somme de 38 975,16 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, et par sa requête n° 2103815 la somme de 38 975,16 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour la même période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, sommes augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même personne, présentent un lien de connexité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 6152-418-3 du même code : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; () ". Sur l'indemnité de fin de contrat : 4. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". 5. En premier lieu, si le CHR d'Orléans soutient que la requérante s'est volontairement privée de la possibilité d'évoluer vers un poste permanent de praticien hospitalier et a fait le choix de poursuivre sa relation contractuelle avec lui sous forme de contrats d'intérim de 2018 à 2020, il se borne à faire valoir que la requérante n'a jamais manifesté auprès de la direction des affaires médicales le souhait d'évoluer vers un poste permanent et n'établit pas lui avoir proposé ainsi qu'il l'allègue d'intervenir en qualité de praticien exerçant à titre libéral, contrat d'intervention fondé sur l'article L. 6124-2 du code de la santé publique, ni le poste de praticien ouvert en son sein en 2017 ni de contrat à durée indéterminée lui permettant d'occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par suite, il n'est pas fondé à opposer à la requérante les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail ni une exception d'illégitimité. 6. En second lieu, selon les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, calculée en fonction de sa rémunération et de la durée du contrat, versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire. Il résulte de ces dispositions, rendues applicables aux praticiens contractuels des établissements de santé par le code de la santé publique que l'indemnité de fin de contrat est calculée à partir de la rémunération versée au salarié. 7. Toutefois, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (..) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. L'indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le CHR d'Orléans à Mme A au titre des contrats successivement conclus en qualité de praticien contractuel du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La demande indemnitaire de Mme A ayant été présentée le 3 août 2020, le CHR d'Orléans est fondé à lui opposer l'exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a perçu du CHR d'Orléans les sommes de 62 350,87 euros en 2016 et de 49 978,50 euros en 2017, soit la somme totale de 112 329,37 euros bruts. Par suite, le CHR doit être condamné à lui verser l'indemnité de fin de contrat dont le montant est calculé à hauteur de 10% de cette somme, soit la somme de 11 232,94 euros bruts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus à la date du 3 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur l'indemnité de congés payés : 9. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas pris de congés payés au titre de son activité dans le cadre des contrats qu'elle a conclus avec le CHR d'Orléans, il résulte de l'instruction, notamment des documents produits en défense ressortissant du logiciel de gestion des congés des agents du CHR, que la requérante a effectivement fait usage de l'intégralité des congés annuels qui lui étaient dus au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2017 et que si, par ailleurs, n'ont pas été utilisés deux jours de congés payés au titre des congés acquis en 2013, et 0,5 jour au titre des congés acquis en 2016, à la date de sa demande préalable, le 30 juin 2021, les créances relatives à ces congés étaient prescrites, ainsi que l'oppose le CHR d'Orléans. Dès lors, ses conclusions aux fins de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à Mme A la somme de 11 232,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020. Les intérêts échus à la date du 3 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier régional d'Orléans. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004259_20230302
TA4420 mars 2025
DTA_2103815_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2004259_20230302