TA446ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA44 · 6ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004265_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2020, 20 avril 2020, 12 novembre 2020 et 2 mars 2022, Mme F et M. B E, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Foy a délivré à M. et Mme D un permis de construire une annexe à leur maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de Sainte-Foy ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de Sainte-Foy ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2020 et 4 juillet 2022, la commune de Sainte-Foy, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2020 et 4 février 2021, Mme A et M. C D, représentés par Me Guedo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants. Ils soutiennent que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, représentant les requérants, - et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant la commune de Sainte-Foy. Une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2024, a été présentée pour M. et Mme D et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C D ont déposé le 10 octobre 2019 en mairie de Sainte-Foy une demande de permis pour la construction d'une annexe à leur maison individuelle, sur un terrain situé 129 rue des noisetiers à Sainte-Foy. Par arrêté du 5 décembre 2019, le maire de Sainte-Foy a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Mme F et M. B E demandent l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Foy et de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et M. B E, à la commune de Sainte-Foy et à Mme A et M. C D. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2004265_20240328
Données disponibles
- Texte intégral