TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004267_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal : A titre principal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 273 euros correspondant aux sommes dues au titre de la taxe d'habitation due au titre des années 2015 et 2017 dans les rôles de la commune de Toulouse, dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure du 15 juillet 2019 et par des avis à tiers détenteurs émis le 14 août 2019 et le 22 juillet 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Toulouse Cité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 269 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques et au service des impôts des particuliers de Toulouse de produire un récapitulatif des paiements réalisés depuis 2010 ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de la taxe d'habitation non dégrevées depuis 2010 : En tout état de cause : 5°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison du logement situé 50 boulevard de Strasbourg ; 6°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison du logement situé 10 rue de Chateaudun ; Il soutient que : - la procédure d'imposition de la taxe d'habitation au titre de l'année 2015 est irrégulière en l'absence de justification de l'émission d'un rôle rendu exécutoire, de son homologation et de mention de la date de mise en recouvrement ; - la procédure d'imposition de la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 est irrégulière en l'absence d'homologation du rôle et de notification d'un avis de mise en recouvrement ; - ces irrégularités privent de base légale l'ensemble des actes de poursuite engagés à son encontre, notamment les avis à tiers détenteur des 14 août 2019 et 22 juillet 2020 ; - les avis à tiers détenteurs des 14 août 2019 et 22 juillet 2020 n'ont pas été notifiés dans les formes requises ; - du fait de ces irrégularités, il a subi un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - en tout état de cause, les créances ne sont pas fondées dès lors qu'en application des articles 1414 A et 1417 du code général des impôts, le montant de ses revenus à prendre en compte impliquait que la taxe d'habitation soit ramenée à 2 euros pour l'année 2015 et à 100 euros pour l'année 2017 ; - il n'est pas le débiteur légal de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2015, dès lors qu'il n'est plus locataire du logement en cause depuis 2014 ; - l'administration fiscale doit justifier du bien-fondé des sommes versées par lui depuis 2012 au titre de la taxe d'habitation et lui reverser le trop-perçu subséquent. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à titre principal au rejet de la requête, en tout état de cause à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation de l'année 2015, rejette le surplus des conclusions de la requête et condamne le requérant aux entiers dépens et frais liés au litige. Il soutient que : - les conclusions portant sur l'assiette des impositions en cause sont irrecevables comme prématurées ; en tout état de cause, la réclamation formée par M. A est tardive ; - les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 14 août 2019 sont irrecevables comme tardives ; - les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 22 juillet 2020 sont irrecevables comme n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe d'habitation sur les rôles de la commune de Toulouse au titre de l'année 2015 à raison d'un logement situé 50 boulevard de Strasbourg et au titre de l'année 2017 pour un logement situé 10 rue de Châteaudun au titre de l'année 2017, pour des montants respectifs de 855 euros et de 418 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette imposition et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 777 euros sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions d'assiette : S'agissant de la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement./ Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " 4. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été recouvrée par voie de rôle homologué pour le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne par Mme C D, responsable de la division des Particuliers et des missions foncières, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation régulièrement consentie par arrêté du 21 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rôle n'aurait pas été homologué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu d'avis d'imposition doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait, ce dernier produisant à l'appui de la requête copie de cet avis d'imposition. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 A de ce code, dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :/ a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;/ () Ces montants d'abattement sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu./ () II. - 1. Pour l'application du I :/ a. Le revenu s'entend du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie () ". 7. M. A soutient que le montant de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 serait erroné, dans la mesure où ses revenus perçus pendant l'année 2016 justifieraient qu'il ne soit redevable que de la somme de 100 euros. Toutefois, en ne produisant que ses bulletins de salaire pour les mois de septembre, novembre et décembre 2016 et un relevé de carrière mentionnant la perception d'une somme de 2 933 euros, le requérant ne justifie pas que le montant de son revenu fiscal de référence aurait dû conduire à l'application des dispositions précitées de l'article 1414 A du code général des impôts. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. S'agissant de la taxe d'habitation due depuis l'année 2012 : 9. En se bornant à soutenir que l'administration fiscale doit justifier du bien-fondé des sommes dont il s'est acquitté depuis 2012, M. A ne met pas le tribunal en mesure d'examiner le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu solliciter la décharge de la taxe d'habitation depuis 2012, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de recouvrement : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publique () de l'ampliation prévue à l'article R. 256-3./ Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire (), il doit être demandé à La Poste de renvoyer au service compétent () le pli non distribué annoté :/ a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;/ b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance () ". 11. Dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, l'homologation du rôle suffit à lui donner un caractère exécutoire, M. A ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 256-6 du même livre. 12. En deuxième lieu, si M. A soutient que les avis à tiers détenteur émis à son encontre ne lui auraient pas été notifiés de manière régulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant du bien-fondé de l'imposition, le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 15. Pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, M. A n'est pas fondé à demander la décharge totale ou partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti depuis 2012, ni à demander l'annulation des différents actes de poursuite engagés à son encontre. Dès lors, ses conclusions tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 269 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, d'autre part, à ce que le Trésor public lui reverse " les sommes versées indument au titre des taxes d'habitation non dégrevées depuis 2010 " doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'exécution du présent jugement, qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions portant sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2015 et rejette le surplus des conclusions, n'appelle aucune mesure d'injonction. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de M. A tendant à ce que l'administration fiscale produise un récapitulatif des paiements effectués par celui-ci au titre de la taxe d'habitation depuis 2010 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A portant sur la taxe d'habitation de l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2004267_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel