TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004272_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2020 et le 15 mars 2022, Mme F D et M. E A, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- le classement des parcelles cadastrées section A n°1437 et 1601 en zone agricole est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, d'erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant Mme D et M. A, et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants en demandent l'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. Ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section A n°1437 et 1601 situées sur le territoire de la commune de Thoiry :
4. D'une part, la parcelle A n°1437 n'est pas classée en zone Ap. Pour ce qui est de la parcelle A n°1601, classée en zone Ap, celle-ci ne comporte pas de construction et s'insère effectivement en continuité de l'urbanisation du hameau de la Fougère dans une zone séparée de la vaste zone agricole attenante par une route. Cependant, il ressort du plan d'indexation en Z (PIZ), disponible en ligne au juge comme aux parties, applicable au hameau de la Fougère que la zone dans laquelle se situe cette parcelle est concernée par un aléa fort de glissement de terrain et de coulées boueuses avec comme prescription le maintien du bâti à l'existant dans la zone inconstructible, de sorte que même si le PIZ n'a pas de valeur règlementaire, les auteurs du PLUi ont pu légalement limiter au maximum l'urbanisation du hameau et définir les limites de la zone urbaine en prenant en compte les constructions existantes. A ce titre, si effectivement la parcelle en cause n'est pas identifiée comme présentant un potentiel agricole, elle présente cependant les caractéristiques d'un terrain agricole et s'insère dans une vaste zone agricole, dont l'intérêt est établi par les pièces du dossier. Dans cette mesure, et même si le terrain en cause est desservi par les réseaux, les auteurs du PLUi n'ont commis aucune erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ni aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, si les requérants se prévalent des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, un classement en zone urbaine du hameau a été maintenu autour des axes structurants, et permet de ne pas figer la constructibilité du hameau. Le fait que le hameau soit divisé en deux zones urbaines est parfaitement cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable de protection des zones à intérêt environnementale et de protection des populations contre les risques, dans la mesure où l'espace séparant les deux zones urbaines fait l'objet d'une identification secteur paysager à protéger et d'une identification pour des risques forts par le PIZ, de sorte que les classements opérés dans ce hameau ne présentent aucune incohérence avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. A une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.Article 2 :Mme D et M. A verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. E A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200427Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004272_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel