TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004282_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, Mme B C, représentée par Me Fenze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le rejet de sa demande est entaché d'erreur de fait ; - le rejet de sa demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 février 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Essonne, lequel a, par décision du 16 juillet 2019, ajourné celle-ci à deux ans. Le 23 septembre 2019, l'intéressée a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision préfectorale. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours ainsi que la décision du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de l'Essonne : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application des dispositions précitées, la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2020 s'est substituée à la décision du préfet de l'Essonne du 16 juillet 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur mentionné ci-dessus. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 45 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 et mentionne que le recours de Mme C ayant été adressé après l'issue du délai de deux mois prévu par ces dispositions, il ne peut qu'être rejeté en raison de son caractère tardif. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciées les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse ". Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Aux termes de l'article 38 du décret visé ci-dessus du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré() l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; 6. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 que le domaine de l'aide juridictionnelle est limité aux matières qu'il énumère. L'introduction d'un recours obligatoire devant l'administration, qui constitue une phase préalable à un recours contentieux, pour lequel le décret du 19 décembre 1991 prévoit une rétribution, n'entre pas lui-même dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, ne fait pas par lui-même obstacle à la saisine ultérieure d'une juridiction. Ainsi, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet d'interrompre, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret cité ci-dessus du 19 décembre 1991, le délai pendant lequel un recours administratif préalable obligatoire doit être exercé sous peine d'irrecevabilité du recours juridictionnel. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Essonne du 16 juillet 2019 a été notifiée à la requérante le 19 juillet suivant. Elle a formé le 23 septembre 2019, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, un recours hiérarchique contre cette décision. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 10 septembre 2019 n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai du recours administratif préalable obligatoire, le ministre a pu à bon droit estimer que ce recours était tardif dans la mesure où il avait été présenté postérieurement au délai prévu par ces dispositions et rejeter, pour ce motif, le recours hiérarchique de la requérante. 8. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les autres moyens invoqués par Mme C ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2004282_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel