TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004283_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. C A E, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision porte atteinte au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France en novembre 2018. Il a présenté une première demande d'asile le 29 janvier 2019 qui a été examinée selon la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " G B ". Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1902373 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt n° 19NT01464 du 27 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il a été déclaré en fuite en raison du non-respect de son assignation à résidence et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré par une décision du 9 mai 2019. M. A E a exécuté son arrêté de transfert en se rendant en Allemagne le 17 septembre 2019, mais est revenu en France en janvier 2020 et a de nouveau présenté une demande d'asile, enregistrée le 4 février 2020 en procédure " Dublin ". M. A E a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 3 mars 2020. Le 4 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a indiqué son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. M. A E a transmis des observations à l'OFII le 11 février 2020 en soutenant qu'il ne pouvait pas présenter de demande d'asile en Allemagne et avait dû pour ce motif revenir en France. 2. Par une décision du 20 février 2020, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par une ordonnance n° 2002411 du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020. 3. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme D F, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Et aux termes de l'article L. 744-9 du même code, alors applicable : " () Le versement de l'allocation prend fin () à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A E aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Allemagne ou de faire valoir devant les autorités de police de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour au Soudan. En revenant en France, M. A E a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités de l'asile. En outre, la nouvelle demande d'asile présenté par le requérant le 4 février 2000 ayant été enregistrée selon la procédure " Dublin ", l'État français ne s'est pas reconnu responsable de l'examen de cette demande. Par suite, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni porté atteinte au droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, à Me Thoumine et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, E. H La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004283_20221109
Données disponibles
- Texte intégral